Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
22 janvier 2025
Numéro de rôle
21/07589
Formation
CABINET JAF 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
638 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 21/07589 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V3TI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 7

JUGEMENT

20J N° RG 21/07589 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V3TI

N° minute : 25/

du 22 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[I] [R]

C/

[D] [W]

Copie exécutoire délivrée à la SELARL [8] la SELARL GUIGNARD & COULEAU le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Madame [Y] [L] [T] [I] [R] épouse [D] [W] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 15] (GIRONDE) DEMEURANT : [Adresse 4] [Adresse 14] [Localité 7]

DEMANDERESSE

Représentée par la SELARL ACT’IN PART, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [N] [L] [D] [W] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11] (MAROC) DEMEURANT : [Adresse 5] [Localité 6]

DÉFENDEUR

Représenté par la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’autre part,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 10 mars 2022 confirmée par la cour d’appel,

Prononce aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de :

Madame [Y] [L] [T] [I] [R] épouse [D] [W] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 15] (GIRONDE)

et de :

Monsieur [N] [L] [D] [W] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11] (MAROC)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 12] (DORDOGNE), le [Date mariage 1] 1982, sans contrat de mariage préalable à leur union.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage

Déclare irrecevable la (les) demande(s) relative(s) à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.

Fixe la date des effets du divorce au 19 avril 2019.

Attribue la jouissance du logement conjugal au [Localité 10] à titre onéreux à l’époux rétroactivement à compter du 19 avril 2019 et rejette la demande de rétroactivité de l’indemnité pour la résidence secondaire à [Localité 13].

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Autorise Madame [I] [R] à faire usage de son nom d’épouse [D] [W].

Fixe à la somme de CENT MILLE EUROS (100 000 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [D] [W] à Madame [I] [R], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Condamne Madame [I] [R] à verser à Monsieur [D] [W] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) à titre de dommages et intérêts.

Rejette toute autre demande. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 21/07589 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V3TI

Rejette la demande d’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 21/07589.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.