Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
22 janvier 2025
Numéro de rôle
22/05422
Formation
Chambre 2/section 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
645 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 8]

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Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 22/05422 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WMWA

Minute : 25/00048

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 22 Janvier 2025 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [I] [E] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14] (93) [Adresse 7] [Localité 9]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 285

Et

Monsieur [J] [H] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Localité 10] A.J. Totale numéro 2022/025131 du 11/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Vierginie SRILINGAM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121

DÉBATS

A l’audience non publique du 20 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Janvier 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

VU l'assignation en divorce du 17 mai 2022,

VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 04 avril 2023,

VU l’ordonnance sur incident du 27 mars 2024,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [J] [H] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13] (Algérie),

et

de Madame [I] [E] née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 14] (Seine-[Localité 17]),

Mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 12] (Algérie),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,

DEBOUTE les époux de leur demande tendant à fixer la date des effets du divorce au 04 avril 2023,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur,

MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,

MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur tels que fixés dans l'ordonnance sur mesures provisoires du 04 avril 2023,

MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [H] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur tel que fixé dans l'ordonnance sur incident du 27 mars 2024,

DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande de rétroactivité de sa contribution à compter du 04 avril 2023,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives à l’enfant,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 22/05422.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.