Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 22 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 22/11237
- Formation
- Chambre 2/section 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 444 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 10]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/11237 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WS5C
Minute : 25/00109
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Délivrée le :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 22 Janvier 2025 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [L] [T] née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 13] (93) [Adresse 9] [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Florence MOATTY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 44
Et
Monsieur [U] [H] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 15] (93) [Adresse 8] [Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Soraya NOUAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉBATS
A l’audience non publique du 20 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 07 février 2023
VU l'assignation en divorce du 21 octobre 2022,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 avril 2023,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage de:
Monsieur [U] [H], né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 15] (Seine-[Localité 18]),
et de
Madame [L] [T], née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 13] (Seine-[Localité 18]) ,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant leurs biens entre les époux au 4 mars 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
CONSTATE que Monsieur [U] [H] et Madame [L] [T] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [L] [T],
RAPPELLE que tout changement de résidence par l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [H] accueille les enfants qu'à défaut d'un tel accord, il les recevra : *hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, *pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires / la seconde moitié les années impaires, *pendant les grandes vacances scolaires : la première et la troisième quinzaine les années impaires / la deuxième et la quatrième quinzaine les années paires A charge pour le père de chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener par un tiers de confiance l'enfant au domicile de la mère ou à l’école ;
DÉBOUTE Madame [L] [T] de sa demande visant à voir fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [H], en période scolaire, les week-ends des semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ;
DIT qu'au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires de l'Académie ;
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONDAMNE Monsieur [H] à verser à Madame [T], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [K] [H] né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 13] (93) et [G] [H] né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 13] (93), la somme de 200 euros par enfant et par mois soit 400 euros par mois,
DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais médicaux non remboursés par la Sécurité Sociale ou la mutuelle et les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié entre les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné sous réserve d'avoir obtenu l'accord des deux parents avant l'engagement de la dépense et qu’à défaut d’accord, celui des parents qui aura pris l’initiative de la dépense, devra en assumer seul le coût ;
DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance, après avoir obtenu l’accord de l’autre parent sur l’engagement de la dépense devra lui être remboursée par celui-ci au plus tard dans un délai de 15 jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée et en tant que de besoin, CONDAMNE le parent débiteur à la payer ;
DÉBOUTE Madame [L] [T] de sa demande de partage par moitié entre les parents des frais scolaires exposés pour les enfants ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 22/11237.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.