Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 22 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 22/11333
- Formation
- Chambre 2/section 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 816 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 18] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 10]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/11333 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W5C6
Minute : 24/02676
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 22 Janvier 2025 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [H] [C] née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 15] (NIGERIA) [Adresse 6] [Adresse 13] [Adresse 9] [Localité 11] A.J. Totale bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16] numéro 2022/016524 du 16/05/2022 accordée par le
demandeur :
Ayant pour avocat Me Cecilia COELHO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 15
Et
Monsieur [R] [Y] nés le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 15] (NIGERIA) [Adresse 5], Chez Mme et M. [J] [Adresse 13] [Adresse 9] [Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Séverin KANZA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 255
DÉBATS
A l’audience non publique du 20 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l'assignation en divorce du 31 octobre 2022,
VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 16 mai 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [R] [Y] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 15] (Nigeria), et
de Madame [H] [C] née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 15] (Nigeria),
Mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 14] (Val d’Oise),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 17], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE à l’épouse qu’elle ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
DÉBOUTE Madame [C] de sa demande tendant à fixer les effets du jugement à la date de l’ordonnance sur mesure provisoire du 16 mai 2023,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [C] relative à la fixation de la résidence des époux
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
DIT que le père exercera à l’égard des enfants mineurs, un droit de visite dans les locaux d'un Espace Rencontre deux fois par mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l'Espace Rencontre,
DÉSIGNE pour y procéder : APCE 93 [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX01]
PRÉCISE que : - les sorties à l’extérieur ne sont pas autorisées pendant ces visites, - les jours et heures des visites seront fixés par l'Espace Rencontre, en concertation avec les parents, à minima 2 heures les samedis, dans la mesure des possibilités d’accueil de l’espace rencontre, - Madame [C] devra conduire et venir rechercher les enfants à l'Espace Rencontre,
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites,
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de six mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre,
DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le Juge aux Affaires Familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [Y] et le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 22/11333.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.