Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 22-21.347
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 684 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 47 F-D
Pourvoi n° G 22-21.347
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
La société Nestle Waters Supply Sud, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-21.347 contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Z] [G], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nestle Waters Supply Sud, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 juillet 2022), M. [G] a été engagé, en qualité de technicien de production, le 1er juin 2016 par la société Nestlé Waters Supply Sud (la société).
2. Convoqué à un entretien en vue d'un licenciement avec mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié le 24 mai 2018 pour faute grave.
3. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de demander une résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Ayant, d'une part, relevé qu'une salariée, victime de harcèlement, avait alerté son supérieur hiérarchique en septembre, que celui-ci en avait fait part à son superviseur dès le mois d'octobre et que le médecin du travail avait interrogé en janvier 2018 le superviseur qui affirmait avoir connaissance de faits de harcèlement et, d'autre part, retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'au plus tard, dès le mois de décembre 2017, le responsable autonome de production et le superviseur de production avaient connaissance des faits et qu'ils ne pouvaient se retrancher derrière une qualification erronée de « disputes de cour d'école » ou de « problème personnels », ce dont il résulte que ces managers avaient une connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Nestlé Waters Supply Sud à payer à M. [G] les sommes de 1 657,65 euros net, à titre d'indemnité légale de licenciement et de 9 945,90 euros net, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Nestlé Waters Supply Sud à payer à M. [G] les sommes de 1 657,65 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement, et de 9 945,90 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces sommes étant exprimées en mois de salaire brut ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 22-21.347.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-21.347. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.