Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23-60.096
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 375 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
CH9
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10091 F
Pourvoi n° X 23-60.096
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
La fédération SUD commerces et services - Solidaires, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° X 23-60.096 contre le jugement rendu le 22 mars 2023 par le tribunal judiciaire de [Localité 8] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la fédération CFDT des services, dont le siège est [Adresse 9],
2°/ à la société Carrefour hypermarchés France, société par actions simplifiée, dont le siège est chez Carrefour hypermarchés [Localité 8], [Adresse 7],
3°/ à la fédération CFTC-CSFV, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ au syndicat CFE-CGC de l'encadrement du groupe Carrefour, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la fédération FGTA-FO, dont le siège est [Adresse 1],
6°/ à la fédération UNSA commerces & services, dont le siège est [Adresse 2],
7°/ à la fédération CGT du commerce et des services, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carrefour hypermarchés France, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 999 du code de procédure civile,
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 23-60.096.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-60.096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.