Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
17 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00096
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 025 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 17 JANVIER 2025

N° RG 25/00096 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHIN

Copie conforme

délivrée le 17 Janvier 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 15 Janvier 2025 à 10H40.

APPELANT

Monsieur [M] [W]

né le 22 Août 1988 à [Localité 9]

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office.

INTIMÉE

PREFECTURE DES [Localité 4]

Représentée par Monsieur [X] [E]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2025 devant M. Pierre LAROQUE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025 à 19h20,

Signée par M. Pierre LAROQUE, Conseiller et Madame Himane EL FODIL, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES [Localité 4] , notifié le même jour à 17H50 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 11 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES [Localité 4] notifiée le même jour à 17H50;

Vu l'ordonnance du 15 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 15 Janvier 2025 à 22H42 par Monsieur [M] [W];

Monsieur [M] [W] a comparu

M. Pierre LAROQUE, président de chambre constate l'identité de la personne retenue et est entendu en son rapport.

Monsieur le Président met dans le débat qu'il s'agit d'une première prolongation et demande si le passeport a été remis

Me Yann LE DANTEC est entendu en sa plaidoirie : Monsieur a une adresse stable, il a remis son passeport. Il peut bénéficier d'une assignation à résidence.

Monsieur [X] [E] est entendu en ses observations : L'assignation à résidence ne peut pas être automatique, il faut une motivation spéciale bien que monsieur ait remis son passeport à la police. Cependant monsieur a une OQTF et a affirmé ne pas vouloir quitter le territoire français. Un vol est demandé à bref délai. Je vous demande de confirmer l'ordonnance du premier juge.

Monsieur [M] [W] : J'ai remis le passeport il y a 4 jours à mon avocat. Je travaille, j'ai une femme, une maison. Je n'ai rien fait de mal. J'attends votre décision. J'ai le bail à mon nom, j'habite à [Localité 5].

Le retenu a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il s'agit d'une première prolongation

Les moyens d'appel de monsieur [W] sont limités au rejet de l'assignation à résidence

L'article L743-13 du CESEDA prévoit :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [W] s'est soustrait à l'exécution de trois mesures d'éloignement antérieures des 9 mai 2018, 24 novembre 2019 et 6 janvier 2021 et n'a pas respecté les obligations de pointage auxquelles il avait été contraint dans le cadre des assignations à résidence qui lui avaient été notifiées les 10 janvier et 23 février 2021 et qu'il a expressement déclaré, lors de son audition adminsitrative du 10 janvier 2025, qu'il n'était pas d'accord pour être éloigné à destination de son pays d'origine, estimant être intégré en France.

Sa relation affective avec Mme [H] avec laquelle il ne réside pas et l'insertion professionnelle dont il se prévaut mais ne justifie pas ne sont pas des garanties de représentation suffisantes au regard de son passif administratif pour permettre son assignation à résidence.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance dont appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 15 Janvier 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [M] [W]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2025

À

- PREFECTURE DES [Localité 4]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Sofia BOUYADOU

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [M] [W]

né le 22 Août 1988 à [Localité 9]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 janvier 2025, sous le numéro 25/00096.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.