Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
18 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00111
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 602 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 18 JANVIER 2025

N° RG 25/00111 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHSO

Copie conforme

délivrée le 18 Janvier 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 16 Janvier 2025 à 17H58.

APPELANT

Monsieur [S] [G]

né le 14 Septembre 1992 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Aziza Dridi, avocat au barreau de Grasse,

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Janvier 2025 devant M. Frédéric METZGER, à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2025 à 12h00,

Signée par M. Frédéric METZGER, et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 26 août 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans;

Vu la décision de placement en rétention prise le 17 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11H20;

Vu l'ordonnance du 16 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 17 Janvier 2025 à 14H19 par Monsieur [S] [G] ;

Monsieur [S] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Je demande une seconde chance et je souhaite quitter la FRANCE dans les 24h. Je n'ai pas pu le faire avant à cause de l'OQTF qui a été donnée quand j'étais en prison. Et je me suis retrouvé au CRA.

Monsieur ne pouvait quitter le territoire du fait de son incarcération. Il s'engage à quitter le territoire français. Monsieur s'est mariée en détention avec une ressortissante française er elles sont d'accord pour quitter la FRANCE.

L'arrêté de 2018 portant création du registre qui prévoit en son article 3 que les agents de la polie nationale, de la préfecture et ceux chargés de la rétention de l'éloignement sont habilités par l'autorités hiérarchiques dont ils ressortent. Ces personnes ont accès à ces données.

Concernant le FAED, il s'agit d'une nullité d'ordre public. Et concernant le TAJ, la chambre criminelle a considéré la même jurisprudence que la 1ère chambre civile et exige l'habilitation de l'agent.

L'article 15-5 du cpp l'exige également.

Un agent saisir ale magistrat du siège en communique le registre sans savoir la personne qui en eu accès et celle qui l'a complétée. Nous n'avons aucune habilitation en cela sans autre indication.

Donc au dossier, le jugement n'a pas été motivé en cela. Mon confrère a soulevé la nullité de la procédure du fait de l'absence de l'habilitation de l'agent qui n'est pas au dossier. La 1ère instance ne répond pas en cela. Deux jurisprudences de la Cour d'appel a sanctionné le défaut d'habilitation. Je demande leur application.

Je demande l'infirmation et la remise en liberté.

Son avocat a été régulièrement entendu ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

[S] [G], né le 14/09/1992 à [Localité 4] (Algérie) et de nationalité algérienne, est actuellement placé au centre de rétention de [Localité 6]. M. [G] a été condamné à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national d'une durée de 10 ans.

Une décision de placement en rétention administrative lui a été notifiée le 17/12/2024 pour une période initiale de 4 jours. Cette durée a été prolongée par le tribunal judiciaire pour une période supplémentaire de 26 jours, portant ainsi la date de fin de rétention au 16/01/2025, conformément aux articles L. 742-1 à 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

[S] [G] a fait l'objet d'une décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 11 mai 2024. Il a également fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention, notifiée le 17 décembre 2024 à 11h20. Il a été maintenu dans des locaux non pénitentiaires pendant vingt-six jours, conformément à une ordonnance de

première prolongation de maintien en rétention datée du 21 décembre 2024.

****

L'article L.742-4 dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »

Le dossier fait apparaître que le rapatriement de Monsieur [G] dans son pays d'origine ne pourra pas être effectué dans le délai initialement prévu, en raison d'une procédure d'identification encore en cours.

Le conseil de [S] [G] a soulevé la nullité de la procédure, que le premier juge a considéré devoir être analysé comme un moyen d'irrecevabilité concernant, la requête préfectorale aux motifs que l'agent ayant consulté et produit le registre visé à l'article 3 de l'arrêté du 6 mars 2018 ne disposerait pas d'habilitation.

La cour relève qu'il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce, il est soulevé que l'agent ayant consulté et produit le registre visé à l'article L744-2 du CESEDA ne disposerait pas d'habilitation. Or, cette disposition n'est pas prévue à peine de nullité et ne porte pas une atteinte substantielle aux droits de l'étranger.

****

Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, une requête doit être motivée, datée et signée par l'étranger, son représentant ou l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention, sous peine d'irrecevabilité. Lorsque la requête est formulée par l'autorité administrative, elle doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Les pièces justificatives doivent permettre au juge d'examiner les éléments de fait et de droit pour exercer pleinement ses pouvoirs.

En l'espèce, la requête du Préfet des Alpes-Maritimes, datée du 15 janvier 2025, est motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives requises, Ainsi, la procédure est-elle régulière. La décision du premier juge est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons le moyen de nullité soulevé,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 16 Janvier 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [S] [G]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 18 Janvier 2025

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Sylvain MARCHI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [S] [G]

né le 14 Septembre 1992 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 janvier 2025, sous le numéro 25/00111.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.