Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
18 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00114
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 047 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 18 JANVIER 2025

N° RG 25/00114

N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHUI

N° RG 25/00114

N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHUI

Copie conforme

délivrée le 18 Janvier 2025

par courriel à :

-MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

la greffière

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Janvier 2025 à 18h36.

APPELANTE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NICE

Palais de Justice - [Adresse 3]

INTIMÉS

Monsieur [Y] [R]

né le 20 Novembre 1990 à [Localité 5] (GHANA), de nationalité Ghanéenne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6]

Ayant pour conseil en première instance Maître Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE

PREFET DES ALPES MARITIMES

avisé et non représenté

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 18 janvier 2025 à 11h42 par M. Frédéric METZGER, à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Maria FREDON, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »

Le 13 janvier 2025 Monsieur [Y] [R] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 16h56.

La décision de placement en rétention a été prise le 13 janvier 2025 par le préfet des Alpes Maritimes et notifiée le même jour à 16h50.

Par ordonnance du 17 Janvier 2025 à 14h27 du Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet de des Alpes Maritimes tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [Y] [R].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 17 janvier 2025 à 18h39.

Le samedi 18 janvier 2025 à 09h05 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du samedi 18 janvier 2025 ont été faites à :

- Monsieur [Y] [R] à 09h58,

- Me Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE à 09h21,

- M. le préfet des Alpes Maritimes à 9h56,

Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 09h15 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [Y] [R]

Il résulte de la procédure que le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de prolongation du placement en rétention au motif que le contrôle d'identité de monsieur [Y] [R] était irrégulier. En effet, le procès-verbal du 13 janvier 2025 faisait référence uniquement à un signalement émis par la préfecture et à un arrêté mettant fin à une mesure de soins psychiatriques, sans s'appuyer sur des éléments objectifs extérieurs à l'intéressé, comme l'exige l'article L812-2 du CESEDA.

Toutefois, il ressort de ce même procès-verbal que les services de police ont agi sur signalement de la préfecture concernant un ressortissant ghanéen en situation irrégulière, dans le cadre de l'exécution d'une mesure d'éloignement. Ce signalement, accompagné de sa désignation comme étranger en situation irrégulière, pourrait suffir à établir sa qualité d'étranger au regard de l'article L812-2 du CESEDA.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [Y] [R] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le samedi 18 janvier 2025 à 14h00

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 7]

Salle d'audience n° 6 - 1er étage

Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.

La greffière Le président

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 18 Janvier 2025

Maître Johannes ESTRADE,

avocat au barreau de NICE

N° RG : N° RG 25/00114 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHUI

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant Monsieur [Y] [R]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 18 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le 17 Janvier 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :

Pour l'audience du samedi 18 janvier 2025 à 14h00

Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage

La greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 janvier 2025, sous le numéro 25/00114.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.