Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
18 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00115
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 351 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 18 JANVIER 2025

N° RG 25/00115 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHUJ

Copie conforme

délivrée le 18 Janvier 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 17 Janvier 2025 à 19h55.

APPELANT

Monsieur [S] [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 18/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 23 Juin 1996 à [Localité 7]

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFET DES ALPES MARITIMES

comparant en personne

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Janvier 2025 devant M. Frédéric METZGER, à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Maria FREDON, greffière,

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2025 à XXX,

Signée par M. Frédéric METZGER, et Madame Maria FREDON, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 janvier 2025 par PREFET DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 11h20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 14 janvier 2025 par PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h25;

Vu l'ordonnance du 17 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 18 Janvier 2025 à 11h10 par Monsieur [S] [C] ;

Monsieur [S] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir quitter la France pour s'installer en Italie.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure en raison de l'irrégularité de l'OQTF.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la contestation de la décision de placement en rétention

Le conseil de l'appelant conteste la légalité de l'arrêté de placement en rétention, arguant qu'il est basé sur un arrêté non notifié ordonnant à Monsieur [S] [C] de quitter le territoire national.

L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en ouvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

En l'espèce, comme l'a relevé justement le premier juge, l'arrêté en date du 30 août 2022, qui ordonne à Monsieur [S] [C] de quitter le territoire français, a bien été notifié le même jour à l'intéressé. La simple allégation, non accompagnée d'un acte objectif, selon laquelle le requérant réidait en Finlande le jour de la signature de la notification ne saurait combattre la force probante de la signature portée à l'arrêté préfectoral.

La cour relève que que la notification de l'arrêté a été effectuée conformément aux procédures requises.

- Sur le défaut de consultation de la borne Eurodac.

Le conseil de monsieur [S] [C] soutient que la préfecture n'a pas effectué les vérifications nécessaires concernant sa déclaration selon laquelle il aurait déposé une demande d'asile. Toutefois, conformément à l'article 17 du règlement UE n°603/13 du 26 juin 2013, la consultation du système Eurodac, permettant de vérifier l'existence d'une demande de protection internationale dans un autre État membre, constitue une simple faculté pour l'autorité préfectorale et non une obligation.

En l'espèce, il ne peut être reproché au préfet des Alpes-Maritimes de ne pas avoir consulté la borne Eurodac, puisque monsieur [S] [C] ne fournit aucun document, tel qu'un récépissé, prouvant le dépôt effectif d'une demande d'asile. Par conséquent, le moyen soulevé a justement été rejeté par le premier juge.

- Sur le bien-fondé de la demande en prolongation de la rétention

Conformément à l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son éloignement, et l'administration doit exercer toute diligence en ce sens. L'appréciation des démarches entreprises doit être effectuée au cas par cas. Si le juge judiciaire n'a pas compétence pour statuer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui appartient néanmoins d'évaluer les diligences mises en 'uvre pour exécuter l'éloignement.

En l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes attend toujours la réponse des autorités consulaires libyennes concernant le signalement et la délivrance d'un laissez-passer, une demande ayant été transmise le 23 décembre 2024. Par ailleurs, la situation irrégulière de monsieur [S] [C] est avérée, celui-ci n'ayant pas respecté l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 30 août 2022. Aucune possibilité d'éloignement ne peut être mise en 'uvre avant l'expiration du délai de 96 heures de rétention administrative, et l'intéressé ne justifie d'aucune garantie de représentation sur le territoire français. Par ailleurs, la faculté d'assignation à résidence prévue aux articles L743-13 et suivants du CESEDA ne peut être appliquée faute de domicile fixe.

Par conséquent, la décision du premier juge sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 17 Janvier 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [S] [C]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 18 Janvier 2025

À

- PREFET DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Sylvain MARCHI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [S] [C]

né le 23 Juin 1996 à [Localité 7]

de nationalité Française

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 janvier 2025, sous le numéro 25/00115.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.