Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 20 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/04090
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 391 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 24/03074 du : 26 Septembre 2024
RG : N° RG 24/04090 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGJX
Décision attaquée :
Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 30 Août 2024 dans l'affaire portant le n° RG 24/00199
APPELANTS
M. [F] [V] [U]
Représenté par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-009268 du 29/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Mme [N] [W]
Représentée par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-009273 du 29/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE
Société [Adresse 2]
PARTIE INTERVENANTE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N°
Le 26 septembre 2024, M. [F] [V] [U] et Mme [N] [W] ont formé appel d'une ordonnance de référé rendue le 30 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens.
Suivant conclusions notifiées le 19 décembre 2024, ils se sont désistés purement et simplement de leur appel, sollicitant que chacune des parties conserve la charge de ses frais.
L'intimée, la société SIP HLM n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément à l'article 395 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Mme [W] et M. [U] sollicitent que soit constaté leur désistement d'appel. L'intimé n'a formé aucun appel incident.
Il convient de constater le désistement d'appel des appelants, de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En l'absence de convention contraire dont il n'est pas fait état, les dépens resteront à la charge des appelants conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le président de chambre, statuant par ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée ;
Constate le désistement d'appel de Mme [W] et M. [U] ;
Le dit parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse à Mme [W] et M. [U] la charge des dépens d'appel.
Fait à [Localité 1], le 20 Janvier 2025
Le Magistrat de la mise en état,
Graziella HAUDUIN,
Copie transmise aux avocats le 20 Janvier 2025
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande de « donner acte » n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée à ce titre. I. Sur…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 janvier 2025, sous le numéro 24/04090.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.