Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
20 janvier 2025
Numéro de rôle
23/00735
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 045 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 20 JANVIER 2025

RG N° : N° RG 23/00735 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DS2C

1ère Chambre

Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,

S.A.R.L. SARL DUNE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Edouard LANTHIEZ, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

APPELANT

M. [N] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Mme [W] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentés par Me Florence DELOUMEAUX de la SELARL DELOUMEAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES

Procédure

Alléguant un marché de travaux du 30 mai 2018, portant sur la rénovation d'un appartement pour un montant de 105 349,62 euros HT soit 107 349,62 euros TTC, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Design studio FWI et une facture de 20 716,06 euros TTC au titre de travaux supplémentaires, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, par acte des 5 et 9 mars 2020, la SARL Dune a fait assigner M. [N] [V] et Mme [K] [V] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir leur condamnation au paiement de 20 292,91 euros aux titre des travaux supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019, de 3 000 euros de dommages et intérêts, des dépens et de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 23 mars 2023, le tribunal judiciaire a

- condamné la société Dune à payer à M. [N] [V] et 'Mme [W] épouse [V]' les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :

- 12 300 euros au titre des indemnités de retard ;

- 4 500 euros au titre des loyers non perçus ;

- rejeté les autres et plus amples demandes ;

- condamné la société Dune à payer à payer à M. [N] [V] et 'Mme [W] épouse [V] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Dune aux dépens,

- rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement.

Par déclaration reçue le 13 juillet 2023, la SARL Dune a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a condamné la société Dune à payer à M. [N] [V] et Mme [W] [V] les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :12 300 euros au titre des indemnités de retard, 4 500 euros au titre des loyers non perçus l'a condamnée au paiement des dépens et de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les autres et plus amples demandes. L'affaire a été enregistrée sous le N°23-735.

Les intimés ont constitué avocat le 10 août 2023. La SARL Dune a conclu au fond le 13 octobre 2023.

Par ordonnance du 22 mars 2024, le conseiller de la mise en état a

- ordonné la réouverture des débats à l'audience d'incidents du 15 avril 2024 à 8 h 30, à charge pour les parties de se mettre en état et de produire une pièce d'identité pour Mme [W] [V] ;

- réservé les dépens.

Par ordonnance du 13 mai 2024, le conseiller de la mise en état a

- débouté M. [N] [V] et Mme [W] [V] de leurs demandes ;

- ordonné le renvoi à la mise en état du 2 septembre 2024 pour clôture ou radiation à charge pour Mme [W] [V] de produire une pièce d'identité ;

- condamné M. [N] [V] et Mme [W] [V] in solidum au paiement des dépens de l'incident ;

- condamné M. [N] [V] et Mme [W] [V] à payer à la SARL Dune une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions communiquées le 19 septembre 2024, M. [N] [V] et Mme [W] [Z] ont sollicité

A titre principal selon incident,

- dire et juger l'appel irrecevable pour non-paiement du droit de timbre conformément à l'article 963 du code de procédure civile ;

- constater le 'restant dû de la somme de 3 812,65 euros par la société Dune au titre de sa condamnation selon jugement du 23 mars 2023 ' ;

- ordonner la radiation de l'affaire 

A titre très subsidiaire,

- débouter la société Dune de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement ;

- condamner la société Dune au paiement des dépens et de 5 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseiller de la mise en état ayant relevé le défaut de paiement du timbre fiscal par l'intimé, les parties ont été convoquées par avis du 14 octobre 2024 à l'audience d'incidents du 12 décembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Sans autre observation, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 20 janvier 2025.

Sur ce

L'article 1635 bis P du Code général des impôts institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire, notamment en matières civile et commerciale ; ce droit est dû à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses en application de l'article 964 du code de procédure civile.

La S.A.R.L. Dune n'a pas procédé au paiement du timbre en dépit des réclamations qui lui ont été faites le 15 septembre 2023, le 30 août 2024 et le 30 septembre 2024. Les juges compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses prévue par l'article 963 du Code de procédure civile, en cas d'absence de justification de l'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts peuvent statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.

En l'espèce, les parties ont été convoquées à l'audience, l'appelante a été avisée des conséquences de son abstention. Elle n'a pas régularisé la fin de non-recevoir. Elle doit être déclarée irrecevable en son appel.

Les intimés n'ont pas formé appel principal. Ils ont conclu au fond et réclamé la confirmation de la décision.

La SARL Dune est condamnée au paiement des dépens. Elle est condamnée à payer à M. [N] [V] et Mme [W] [Z] épouse [V] une somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Nous président de chambre chargé de la mise en état,

- relevons l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SARL Dune,

- condamnons la SARL Dune au paiement des dépens ;

- condamnons la SARL Dune à payer à M. [N] [V] et Mme [W] [Z] une somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le président de chambre Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 20 janvier 2025, sous le numéro 23/00735.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.