Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 18 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00423
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 287 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00423 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QD45
Nom du ressortissant :
[U] [Z]
[Z]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Viviane LE GALL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [Z]
né le 15 Juillet 2000 à [Localité 4] (MAURITANIE)
de nationalité Mauritanienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
non comparant, représenté par Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Janvier 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision de la cour d'appel de Lyon en date du 16 mai 2019 a condamné M. [U] [Z] à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire.
Par décision du 2 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 2 novembre 2024.
Par ordonnances des 6 novembre 2024, 4 décembre 2025 et 1er janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [U] [Z] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 15 janvier 2015, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 janvier 2025 à 16 heures 00, a fait droit à cette requête.
M. [U] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 janvier 2025 à 11 heures 59, en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible.
M. [U] [Z] demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 janvier 2025 à 10 heures 30.
M. [U] [Z] a refusé de comparaître.
Le conseil de M. [U] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [U] [Z], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation, la préfecture du Rhône fait valoir que :
- le comportement de M. [U] [Z] est constitutif d'une menace pour l'ordre public,
- il ne justifie pas de la réalité de ses moyens d'existence effectifs dès lors qu'il est sans activité et sans ressources,
- il est démuni de tout document de voyage, ce qui l'a contrainte, après des démarches infructueuses auprès des autorités marocaines et mauritaniennes, à engager des démarches par la transmission, le 9 janvier 2025, aux autorités algériennes, d'une planche d'empreintes et de photographies.
Le conseil de M. [U] [Z] soutient que les conditions de l'article L. 742-5 précité ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation, en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage, et que dans les quinze derniers jours de sa rétention aucun acte de sa part ne peut être regardé comme une menace à l'ordre public, le fait d'avoir déclaré différentes nationalités dès son entrée au centre de rétention ne caractérisant pas une obstruction dans les quinze derniers jours.
Il convient toutefois de relever que de l'interprétation de l'article L. 742-5 précité faite par le conseil de M. [U] [Z] comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les quinze derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet résulter d'éléments antérieurs à la troisième prolongation mis en exergue par l'autorité administrative quand elle soutient qu'une telle menace est toujours présente.
Or en l'espèce, la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans prononcée contre M. [U] [Z] et qui constitue d'ailleurs la base légale du présent placement en rétention administrative, suffit à elle seule à établir l'existence d'une menace pour l'ordre public au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article L.742-5 du CESEDA.
En conséquence, par ce motif substitué, et sans qu'il y ait lieu d'examiner si la préfecture rapporte la preuve de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle dit que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par l'article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la mesure. De surcroît, les démarches entreprises par l'autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes, consistant en la transmission d'une planche d'empreinte et des photographies le 9 janvier 2025 mettent en évidence qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de M. [U] [Z].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] [Z] ;
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Viviane LE GALL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 janvier 2025, sous le numéro 25/00423.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.