Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
18 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00426
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 060 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00426 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QD5L

Nom du ressortissant :

[W] [X] [H]

[H]

C/

PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Viviane LE GALL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Séverine POLANO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 18 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [W] [X] [H]

né le 20 Septembre 1970 à [Localité 3] (ROUMANIE)

de nationalité Roumaine

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Janvier 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 août 2003, un arrêté d'expulsion a été pris à l'encontre de M. [W] [H].

Par décision en date du 17 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [W] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 décembre 2024.

Par ordonnance du 21 décembre 2024, confirmée en appel le 24 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [W] [H] pour une durée de vingt-six jours.

Suivant requête du 15 janvier 2025, reçue le 15 janvier 2025 à 14 heures 58, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 janvier 2025 à 16 heures 00, a fait droit à cette requête.

M. [W] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 janvier 2025 à 14 heures 50, en faisant valoir qu'il n'existe aucune perspective raisonnable de son éloignement.

M. [W] [H] demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 janvier 2025 à 10 heures 30.

M. [W] [H] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de M. [W] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [W] [H] a eu la parole en dernier, demandant à quitter le territoire par ses propres moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [W] [H], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;

M. [W] [H] fait valoir que les autorités roumaines sont revenues sur leur décision et ont clairement refusé sa réadmission, de sorte qu'il ne subsiste aucune perspective raisonnable d'éloignement.

Cependant, dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [W] [H], l'autorité préfectorale fait valoir qu'elle a sollicité la réadmission de celui-ci auprès des autorités roumaines, pays dont il est originaire ; que le 20 décembre 2024, celles-ci ont marqué leur accord pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire, exigeant néanmoins un plan de vol, lequel leur a été communiqué le 31 décembre 2024 ; que les autorités roumaines ont toutefois changé de position et refusé la délivrance du laissez-passer au motif que M. [W] [H] n'est pas de nationalité roumaine du fait de son statut d'apatride ; qu'elle a donc de nouveau saisi les autorités roumaines en sollicitant un réexamen de sa demande de laissez-passer pour M. [W] [H] qui est titulaire d'un acte de naissance roumain. Ces diligences sont attestées par les pièces du dossier.

Ainsi, aux termes de la lettre du préfet du Puy-de-Dôme adressée le 14 janvier 2025 aux autorités consulaires roumaines, il s'avère que M. [W] [H] est né en Roumanie, tout comme son père ainsi que sa mère décédée, et que les autorités roumaines ont délivré un passeport à son père le 6 février 2017. En outre, aux termes de leur e-mail du 20 décembre 2024, les autorités roumaines étaient d'accord pour délivrer un laissez-passer à M. [W] [H].

Au vu de ces démarches et de cette demande de réexamen de la situation de M. [W] [H] formée auprès des autorités consulaires roumaines le 14 janvier 2025, il existe encore des perspectives d'éloignement.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [W] [H] ;

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Séverine POLANO Viviane LE GALL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

16/03/2026
Cour d'appel de Colmar · 26/01019

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00232

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00228

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00233

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 janvier 2025, sous le numéro 25/00426.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.