Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
19 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00437
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 132 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00437 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QD6C

Nom du ressortissant :

[V] [M]

[M]

C/

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Nathalie LAURENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de POLANO Séverine, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 19 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [V] [M]

né le 22 décembre 1995 en ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au [3]

comparant à l'audience avec le concours de Mme [B] [T], interprète assermentée en langue arabe, inscrite sur liste CESEDA, et assisté de Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de Lyon,commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'ISERE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Janvier 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [V] [M] le 18 août 2023.

Par décision du 18 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 novembre 2024.

Par ordonnances des 21 novembre 2024 et 18 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [M] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 16 janvier 2025, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 janvier 2025 à 15h25 a fait droit à cette requête.

[V] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 janvier 2025 à 11 heures 43 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que les autorités algériennes ne l'ont pas reconnu en tant que ressortissant algérien et que malgré la demande en reconnaissance auprès des autorités marocaines, aucun élément, ni diligence, ne permet d'établir d'une reconnaissance ni de la délivrance d'un document de voyage à bref délai de la part des autorités marocaines.

[V] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 janvier 2025 à 10 heures 30.

[V] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [V] [M] s'en est rapporté à la décision de la cour, estimant que le nécessaire avait été fait auprès des autorités consulaires marocaines.

Je vais quitter le territoire pour aller en Hollande

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. l'intéressé entrant dans les prévisions du texte, qu'il s'agisse de l'atteinte à l'ordre public ou de la délivrance du laisser passer consulaire à bref délai, et de ce qu'il a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement.

[V] [M] a eu la parole en dernier et déclaré : « Je suis algérien et je m'appelle [V] [M]. Je suis né le 20 décembre 1995 ».

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [V] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose que : «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

[V] [M] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation.

En l'espèce, l'autorité administrative, qui n'est tenue en l'occurrence que d'une obligation de moyens, et ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires, étant rappelé le cadre diplomatique des rapports avec ces autorités, a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 16 septembre 2024 qui ont procédé à son audition et l'ont informé qu'il n'était pas ressortissant algérien le 14 janvier 2025, étant précisé qu'il n'est pas davantage ressortissant tunisien, en sorte que les autorités consulaires marocaines ont été saisies immédiatement et que le préfet est dans l'attente de sa reconnaissance. La perspective d'une délivrance d'un laisser passer consulaire dans le délai de la prolongation de la rétention administrative est dès lors suffisamment établie.

Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités marocaines pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine et aucune carence de l'autorité administrative dans ses diligences n'est susceptible d'être retenue

Au demeurant, en fournissant une identité imaginaire, l'intéressé a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ailleurs, [V] [M] a été condamné à 12 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances le 5 juin 2024 et il a été interpellé à de nombreuses reprises pour des faits de vol, recel et contrebande, en sorte que sa présence sur le territoire est une menace pour l'ordre public.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [V] [M],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Séverine POLANO Nathalie LAURENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 janvier 2025, sous le numéro 25/00437.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.