Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
19 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00190
Formation
Chambre des Rétentions
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 018 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 19 JANVIER 2025

Minute N°

N° RG 25/00190 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HEO7

(4 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 17 janvier 2025 à 10h47

Nous, Sébastien EVESQUE, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [Y] [M]

né le 14 Janvier 1993 à [Localité 2], de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence , assisté de Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS,

n'ayant pas solliciter l'assistance d'un interprète.

INTIMÉE :

LA PRÉFECTURE DU CALVADOS

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 19 janvier 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 janvier 2025 à 10h47 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 17 janvier 2025 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 janvier 2025 à 15h36 par M. [Y] [M] ;

Après avoir entendu :

- Me Anne-Catherine LE SQUER, en sa plaidoirie,

- M. [Y] [M], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

M. [Y] [M], né le 14 janvier 1993 à [Localité 2] et de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative le 18 novembre 2024 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 4] (Loiret).

Il a fait l'objet d'une première prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours par décision du 22 novembre 2024 et d'une deuxième prolongation pour un délai de 30 jours par une décision en date du 18 décembre 2024.

Ces décisions du juge du tribunal judiciaire d'Orléans ont été confirmées par ordonnances du Premier Président de la Cour de céans respectivement en date des 25 novembre 2024 et 20 décembre 2024.

Par requête en date du 16 janvier 2025, la Préfecture du Calvados sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que M. [Y] [M]':

- n'a pu être éloigné en raison du défaut de délivrance des documents nécessaires il son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai ;

- constituerait une menace pour l'ordre public.

Par son ordonnance rendue le 17 janvier 2025 à 10h47, le juge du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de cette rétention administrative de M. [Y] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire sur le fondement de l'article L.742-5 du CESEDA, et pour une durée de 15 jours supplémentaires.

Au soutien de son appel régulièrement formé le 17 janvier 2025 à 15h36, M. [Y] [M] expose :

- qu'il s'est rendu le 17 décembre 2024 à une audition consulaire et que le consulat algérien ne le reconnaît pas. Dès lors il n'existe pas selon lui de perspective d'éloignement à défaut de laisser passer pouvant être délivré dans le temps de la rétention ;

- qu'il ne présente pas une menace à l'ordre public. Les faits pour lesquels il a été condamné remontent à plus d'un an pour les plus récents, il a purgé ses peines, et il dispose d'une adresse stable au [Adresse 1] à [Localité 3].

Dans ses observations écrites la préfecture du Calvodos s'en rapporte au contenu de l'ordonnance contestée.

Sur ce':

Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

*

Il convient donc de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture du Loiret, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA.

En l'espèce, il n'est pas démontré que M. [Y] [M] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, ou qu'il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile.

S'agissant de la perspective de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d'indices.

Ainsi, la Cour pourra notamment étudier les éléments suivants :

' L'absence de variations, s'agissant de la nationalité revendiquée par l'étranger ;

' La présence d'éléments d'identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ;

' La présence d'anciens accords consulaires pour la délivrance d'un laissez-passer, ou d'un laissez-passer expiré ;

' Les échanges entre l'administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l'ambassade de délivrer ce document de voyage ;

' Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d'identifier l'étranger, et notamment la prévision d'auditions consulaires ;

Il est également pertinent d'apprécier ces indices au regard de l'évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat ou de l'ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l'appréciation des conditions de l'article L. 742-5 3° du CESEDA.

En l'espèce, la Cour constate que dans le cas de [Y] [M], qu'une audition consulaire avec les autorités algériennes a été organisée le, 17 décembre 2024 et le 8 janvier 2025, les services consulaires ont indiqué que l'audition n'était pas concluante et que les autorités algériennes compétentes avaient été saisies.

Ainsi, bien que l'administration ait engagé des démarches pertinentes, les éléments soumis à la Cour sont insuffisants pour considérer qu'il existe une perspective de délivrance à brève échéance d'un document de voyage. La prolongation ne saurait donc être autorisée sur le fondement de l'article L. 742-5 3° du CESEDA.

Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.

Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Selon une jurisprudence constante fixée par le Conseil d'Etat, la notion d'ordre public ou de la présence en France constituant une menace pour l'ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l'erreur d'appréciation. Ce contrôle se situe entre celui de l'erreur manifeste d'appréciation, et celui du contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250).

Il y a lieu de procéder à ce même contrôle lors de l'examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.

Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l'actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l'ancienneté des faits reprochés.

Ces éléments doivent également être mis balance avec l'attitude positive de l'intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d'indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.

Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant, une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l'isolement, ou à toute autre remontée d'incident le concernant.

En l'espèce, il ressort des pièces accompagnant la requête préfectorale que M. [Y] [M] a fait l'objet de plusieurs condamnations et de deux mesures d'interdiction définitive du territoire français prononcées en 2020 et 2021, à l'occasion de condamnations pour des faits de arrestation, enlèvement, séquestration, détention arbitraire suivie d'une libération avant le septième jours, vol en réunion, vol par ruse, vol par violence. Il a fait aussi l'objet une condamnation récente en date du 30 septembre 2024 pour des faits de vol en récidive commis le 27 septembre 2024.

Au regard de ces éléments, de la gravité des faits pour lesquels il a été incarcéré et de la condamnation récente, M. [Y] [M] présente, comme le relève justement le premier juge, un comportement délictueux récidiviste constitutif d'une menace pour l'ordre public considérée comme réelle, grave et actuelle.

Au surplus on ajoutera que les pièces produites montrent qu'il a fait usage d'alias pour dissimuler son identité ce qui établit sa volonté de ne pas se soumettre à un éloignement déjà ordonné de longue date, ce qui rend parfaitement inopérante une assignation à domicile.

La décision contestée est donc confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [M] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 17 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de quinze jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DU CALVADOS, à [Y] [M] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Sébastien EVESQUE, conseiller, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Alexis DOUET Sébastien EVESQUE

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 19 janvier 2025 :

LA PRÉFECTURE DU CALVADOS, par courriel

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [Y] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX

L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

16/03/2026
Cour d'appel de Colmar · 26/01019

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00232

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00228

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00233

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 janvier 2025, sous le numéro 25/00190.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.