Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 20 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00193
- Formation
- Chambre des Rétentions
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 656 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 JANVIER 2025
Minute N° 63/2025
N° RG 25/00193 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HEPC
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 janvier 2025 à 14h45
Nous, Ferréole DELONS, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANTE :
LA PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
non comparante, non représentée ;
INTIMÉ :
M. X se disant [H] [P]
né le 26 août 2004 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine
libre, demeurant au [Adresse 1] à [Localité 4] (76)
régulièrement convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenueau Palais de Justice d'Orléans, le 20 janvier 2025 à 14h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 janvier 2025 à 14h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative de M. [H] [P], disant n'y avoir lieu à la prolongation de la mesure de rétention et constatant par voie de conséquence que le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétantion administrative formé par M. [H] [G] est devenu sans objet ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 janvier 2025 à 17h14 par la préfecture de la Seine-Maritime ;
Vu l'arrêté portant assigantion à résidence de M. X se disant [H] [P] pris par le préfet de la Seine-Maritime le 17 janvier 2024 et notifié à l'intéressé le 19 janvier 2025 à 15h18 ;
Après avoir entendu Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Sur l'objet de l'appel
L'ordonnance rendue le 18 janvier 2025 à 14h45 par le tribunal judiciaire d'Orléans, a mis fin à la rétention administrative de M. [H] [P] ;
Un l'appel a été interjeté le 18 janvier 2025 à 17h14 par M. [H] [P] contre cette ordonnance. Or, une assignation à résidence a été notifiée à M. [H] [P] le 19 janvier 2025 à 15h18.
Cette assignation à résidence met fin à l'effet de l'arrêté de placement en rétention, objet de ce litige, qui devient de ce fait sans objet, ce qui sera ici prononcé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par la préfecture de la Seine-Maritime ;
CONSTATONS qu'il est devenu sans objet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Seine-Maritime, à M. X se disant [H] [P] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseillère, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 20 janvier 2025 :
La prefecture de la Seine-Maritime, par courriel
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. x se disant [H] [P] , par LRAR
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 janvier 2025, sous le numéro 25/00193.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.