Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
20 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00194
Formation
Chambre des Rétentions
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
845 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 20 JANVIER 2025

Minute N° 64/2025

N° RG 25/00194 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HEPD

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 janvier 2025 à 16h28

Nous, Ferréole DELONS, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

non comparante, non représentée ;

INTIMÉ :

M. [L] [N]

né le 22 mai 1998 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne

alias : - [Z] [I], né le 22 mai 2000,

- [N] [Y], né le 22 mai 1998,

- [Y] [G], né le 22 mai 1998

libre, sans adresse connue

régulièrement convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 2],

non comparant, représenté par Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenueau Palais de Justice d'Orléans, le 20 janvier 2025 à 14h00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 janvier 2025 à 16h28 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans déclarant irrecevable la requête de la préfecture de la Loire Atlantique et mettant fin à la rétention administrative de M. [L] [N] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 janvier 2025 à 11h11 par la préfecture de la Loire-Atlantique ;

Vu l'arrêté portant assignation à résidence de M. [Y] [N] pris par le préfet de la Loire-Atlantique le 19 janvier 2025 et notifié à l'intéressé le 19 janvier 2025 à 16h54 ;

Après avoir entendu Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

1. Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 743-10 du CESEDA, L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Il s'en déduit que lorsque l'administration entend interjeter appel de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, elle doit prouver que la personne ayant signé la déclaration d'appel détenait compétence pour ce faire.

Par ailleurs, les dispositions de l'article 933 du code de procédure civile impliquent qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel doit être signée.

En l'espèce, la préfecture de la Loire-Atlantique a, par courriel transmis au greffe de la cour le 19 janvier 2025 à 11h11, interjeté appel de l'ordonnance rendue le 18 janvier 2025 à 16h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans. Ce courriel énonce les motifs du recours et inclut en pièces jointes l'ordonnance de mainlevée ainsi que la requête en prolongation du 15 janvier 2025.

Toutefois, ce mail n'est pas accompagné d'un mémoire signé par le préfet ou, à défaut, par une personne disposant d'une délégation de signature à cet effet.

En outre, l'identité du rédacteur de cette déclaration d'appel est inconnue, celui-ci s'étant uniquement identifié comme « Astreinte Eloignement ».

Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable et qu'il n'y a pas lieu de l'étudier sur le fond.

De surplus, l'ordonnance rendue le 18 janvier 2025 à 16h28 par le tribunal judiciaire d'Orléans, a mis fin à la rétention administrative de M. [L] [N]. Si un appel a été interjeté le 19 janvier 2025 à 11h11 une assignation à résidence a été notifiée à M. [L] [N] le 19 janvier 2025 à 16h54.

Cette assignation à résidence met fin à l'effet de l'arrêté de placement en rétention, objet de ce litige, qui devient de ce fait sans objet. Aussi, quand bien même cet appel serait recevable, il serait sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel interjeté par la préfecture de la Loire-Atlantique irrecevable ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Loire-Atlantique, à M. [L] [N] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseillère, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 20 janvier 2025 :

La préfecture de la Loire-Atlantique, par courriel

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [L] [N] , par transmission au greffe du CRA dernière adresse connue en France

Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 20 janvier 2025, sous le numéro 25/00194.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.