Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
20 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00203
Formation
Chambre des Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
870 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 20 JANVIER 2025

Minute N°

N° RG 25/00203 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HEPP

(1 pages)

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 19 janvier 2025 à15h08

Nous, Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, au prononcé de l'ordonnance ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

représenté par Nathanaël BÉNET, substitut,

INTIMÉ :

M. [M] [O]

né le 11 janvier 1985 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne

ayant eu pour conseil en première instance Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'Orléans ;

Statuant par ordonnnce, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 janvier 2025 à 15h08 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M] [O] et ordonnant la mainlevée de la mesure de rétention ;

Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, le 19 janvier 2025, à 16h03 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 janvier 2025 à 14h53 par madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

Vu les notifications du recours suspensif du 20 janvier 2025, faites par le parquet :

- à M. [M] [O], à 15h13,

- à Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'Orléans, à 14h53,

- et à la préfecture de [Localité 2], à 14h53 ;

Vu les observations écrites de M. [M] [O] du 20 janvier 2025 à 15h27, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

1. Sur la recevabilité de l'appel

Par ordonnance du 19 janvier 2025, rendue en audience publique à 15h08, et notifiée par courriel au parquet d'Orléans à 16h03, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la Cour le 20 janvier 2025 à 14h53, le parquet d'Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant la suspensivité de son recours.

Cette déclaration d'appel, adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 743-22, R. 743-10, R. 743-11 et R. 743-12 du CESEDA est recevable. Il y a donc lieu de statuer sans délai sur son caractère suspensif.

2. Sur le caractère suspensif de l'appel

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [M] [O] les éléments suivants :

Sur les garanties de représentation, la cour constate que l'intéressé s'est soustrait aux mesures d'éloignement lui ayant été notifiées le 16 juin 2021, le 1er juillet 2022, le 9 novembre 2023, et le 18 juillet 2024, qu'il n'a pas respecté les obligations de pointage relatives aux assignations à résidence prises à son égard le 6 août 2021, le 3 juillet 2022 et le 16 mars 2023, ce qui a été constaté par procès-verbaux de carence établis respectivement le 8 septembre 2021, le 9 août 2022 et le 4 août 2023, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et qu'il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité.

Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence d'une menace grave pour l'ordre public, il se déduit de l'ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d'espèce que l'intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu'il se présentera devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [M] [O], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du mardi 21 janvier 2025 à 10h00 dans la salle d'audience de la Chambre des rétentions administratives, [Adresse 1],

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. [M] [O] et son conseil, à la préfecture de [Localité 2] et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le 20 janvier 2025 à heure

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Anne-Lise COLLOMP

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

NOTIFICATIONS, le 20 janvier 2025 :

M. [M] [O], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]

Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

La préfecture de [Localité 2], par courriel

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 20 janvier 2025, sous le numéro 25/00203.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00203. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.