Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00010
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 655 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025

(n°10, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00010 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSOR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 24/05623

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Janvier 2025

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Pascal LATOURNALD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

Monsieur [U] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 17 Août 1976 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4]

comparant en personne, assisté de Me Karim ANWAR, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,

Comparante,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION

Monsieur [U] [Z] fait l'objet d'une admission en hospitalisation complète par décision du 13 décembre 2024.

Par ordonnance du 23 décembre 2024, le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du directeur de l'hôpital et a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Monsieur [U] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 janvier 2024 à 21H02.

Le vendredi 10 janvier 2025 15:12, Monsieur [U] [Z] adressait un courriel ayant pour objet " RG24/05623 : Mise en Demeure CH [4] : Loi de l'Amirauté Maritime " aux destinataires suivants : nathalie.peynegre ; direction ; secretariat.direction ; axelle.fructus ; veronique.deprez-boudier ; emmanuel.dupuis ; TJ-CRETEIL

Cc : guylaine.masson-jourdain ; sophie.lascombes ; nicolas.revel ; fabien.gourdon ; pierre-michel.delecroix ; sylvain.berrios ; contact

Le courriel est in extenso reproduit : " Mesdames les Directrice et Directrice du Département Juridique du CH [4] (,et Compagnie)

Il y a quelques minutes, il a fallu, en tant qu'être humain, se voir remettre en main propre un document contenant des allégations tout à fait insultantes envers la gente masculine française.

En effet, tout d'abord, à la lecture du pli en PJ, on comprend que le Greffier de la Cour d'Appel de Paris est allé jusqu'à affirmer que " Monsieur " est un nom féminin.

C'est à dire encore, que TOUS les hommes français sont des femmes.

Par ailleurs, il semble que la Préfecture et le Tribunal de Créteil, ainsi que votre établissement semblez tenter de continuer à prétendre qu'une personne fictive juridique qui est la propriété d'une société privée immatriculée à l'INSEE sous le numéro de SIREN 100 000 017, et un être humain (citoyen breton, de surcroît), ce sont une seule et unique entité.

Outre le fait que les plaisanteries les plus courtes ont pour réputation d'être les meilleures, vous pourrez considérer la présente comme une mise en demeure visant :

- à voir le nom " Monsieur " retrouver une conjugaison appropriée, et des excuses être proposées publiquement par Monsieur le Greffier de la Cour d'Appel du Tribunal de Paris à la gente masculine française pour l'erreur de grammaire commise,

- à monter en compétences (de concert avec la Préfecture et le Tribunal de Créteil, si tant est que qui que ce soit venait à commencer à s'intéresser à la Loi, parmi leurs effectifs) sur la question de la légalité de l'application de la Loi de l'Amirauté Maritime (cf définition de termes tels que : réticence dolosive avec abus de faiblesse en bande organisée, coercition, menaces, intimidation, chantage, sequestration, torture, etc, etc, etc) en France, et subséquemment, à répondre aux exigences légales de la Cour d'Appel du Tribunal de Paris qui sont évoquées au travers des points " Si Monsieur [U] [Z] est dans votre établissement " / " Si Monsieur [U] [Z] n'est pas actuellement dans votre établissement ", avant le lundi 13 décembre 2025 à 12:00, tout en prenant soin de me transmettre une copie de vos communications à leur destination sur ce sujet légal.

Je vous prie de bien vouloir agréer l'expression de salutations les plus distinguées.

[U] [Z] - lignée [D] '

Le samedi 11 janvier 2025 17:30, un autre mail était adressé en ces termes : " Dans le cadre de l'affaire RG24/05623, vous pourrez noter que la livraison du pli recommandé 1B01485857323 à destination du Procureur du Tribunal de Créteil a bien été assurée le 13 juin 2024. Cf document pdf en pièce jointe.

Le 23 décembre 2024 à [Localité 6], j'ai pu noter que ce Procureur s'était malgré tout soustrait à toutes ses obligations en matière de RGPD, en refusant de mettre à jour les registres du système judiciaire français pour commencer à prendre en compte le fait que je suis un être humain (qui bénéficie des Droits de l'Homme. Un être humain qui avait juste demandé s'il fallait faire appel aux défenseurs des droits de l'homme de l'armée pour obtenir un numéro de scellés, après avoir constaté un refus de communication d'une telle information après avoir pourtant vu une perquisition s'effectuer sur base de dénonciation calomnieuse le 12 septembre 2023. Chez des membres de sa famille, de surcroît).

Vous pourrez donc prendre note d'une réclamation.

Cette réclamation est aggravée plus encore par le fait que le système judiciaire français continue à prétendre que le secteur de la psychiatrie serait digne de confiance alors que :

- les interlocuteurs de ce type ont omis de signaler aux français (cf définition de : " crime de haute trahison ") qu'il y a eu une absence de pandémie en 2019-2020-2021-2022, comme les " RKI Files " le démontrent (cf speech du Pr [X] [M] au Bundestag le 11 novembre 2023),

- divers interlocuteurs de haut niveau ont dénoncé pour les uns ex Sénateur [L] [S], au Sénat australien), avoué pour les autres (ex : [T] [Y], ex reporter de la CBC, durant un citizen national inquiry) que la crise du rhume (coronavirus = rhume) avait été fomentée en utilisant un style de communication dit : Propagande.

Je vous prie de bien vouloir agréer l'expression de salutations les plus distinguées.

[U] [Z] - lignée [D]

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2025.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le certificat médical de situation du 10 janvier 2025 préconise le maintien de la mesure.

L'avocat de Monsieur [U] [Z], Maître Karim ANWAR soutient qu'il est justifié de mettre un terme à l'hospitalisation.

L'avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.

Sur le fond

Il résulte du dossier, des certificats mensuels et de 1'avis motivé en date du 20 décembre 2024 que [Z] [U], patient atteint d'un trouble bipolaire, a été hospitalisé le 2 avril 2024 sur décision du représentant de l'Etat, dans les suites de son placement en garde à vue pour des troubles du comportement et l'expression de menaces de mort et d'attentat à la bombe au tribunal judiciaire de Créteil.

Le certificat médical initial mentionnait l'existence d'une accélération psychomotrice et d'idées délirantes de thématiques et mécanismes multiples. Il ne critiquait aucunement les troubles du comportement à l'origine de sa garde à vue et était totalement anosognosique.

Eu égard à la disparition des symptômes maniaques et de la dangerosité psychiatrique initiale, le patient a bénéficié d'un programme de soins à compter du 6 mai 2024.

Toutefois, il ne s'est pas conformé au protocole de soins prévu ; il a en effet interrompu son traitement et ne s'est présenté qu'une seule fois au centre médico-psychologique. Le certificat médical portant réintégration en date du 13 décembre 2024 mentionnait que l'intéressé verbalisait des idées délirantes de persécution dont certaines focalisées sur son voisinage. Au cours des derniers mois, il avait en outre multiplié les courriels et appels téléphoniques à différentes autorités hospitalières, ministérielles et médicales, attestant d'une hyperactivité pathologique et délirante. Dans ce contexte, il a été interpellé par des fonctionnaires de police en vue de sa réintégration en hospitalisation complète. Cette dernière a été entérinée par un arrêté préfectoral du 13 décembre 2024.

Au jour de l'avis motivé du 10 janvier 2025, le Docteur [I] [C] relève que [Z] [U] présente toujours des idées délirantes de grandeur et persécutives. Est sans doute peu observant du traitement. Humeur exaltée. Opposition aux soins.

Dès lors, la poursuite de la mesure en cours sera ordonnée, l'état de santé actuel du patient imposant encore, à ce stade, des soins psychiatriques assortis d'une surveillance médicale constante afin de permettre une stabilisation de son état de santé et une adhésion aux soins.

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [U] [Z] en hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

CONFIRME L'ordonnance du juge,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 20 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 janvier 2025, sous le numéro 25/00010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.