Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00014
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 780 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025

(n°14, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00014 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS24

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00032

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Janvier 2025

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Pascal LATOURNALD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

Monsieur [G] [Y] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 25 Avril 1972 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 7] [8]

comparant en personne, assisté de Me Christina DIRAKIS, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE POLICE DE [Localité 7]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 7] [8]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,

Comparante,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION

Monsieur [G] [Y] fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques depuis le 29 décembre 2024.

Par requête du 2 janvier 2025, le Préfet de Police saisit la juridiction de Paris pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du Préfet et a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par courrier du 8 janvier 2025, Monsieur [G] [Y] interjetait appel de la décision rendue le 26 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2025.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le certificat médical de situation du 10 janvier 2025 suggère le maintien de la mesure.

L'avocat de Monsieur [G] [Y] soutient qu'une mainlevée peut être ordonnée afin que l'intéressé puisse se rendre au Luxembourg afin de retrouver son fils âgé de 14 ans. Il estime que son client consent aux soins et qu'il n''existe plus d'atteinte à l'ordre public.

Pour s`opposer à la poursuite de l'hospitalisation complète, le patient fait valoir qu'il ne prenait plus aucun traitement depuis 2018 et propose dorénavant de reprendre des soins en libre à l'extérieur.

L'avocat général constate que l'état de santé du patient justifie la poursuite de la mesure et qu'aucune irrégularité de procédure ne peut être caractérisée.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.

MOTIVATION

Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être ni admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public.

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Si dans ce cadre, il incombe au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier.

De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place."

Le 28 décembre 2024, les services de police du [Localité 4] étaient requis par des agents de la RATP, après qu'ils aient maîtrisé un homme alors qu'il dégradait un bus; en attendant l'arrivée des forces de l'ordre, des témoins déclaraient aux personnel de l'entreprise que l'intéressé, Monsieur [G] [Y], avait eu une altercation avec un couple, sur lequel il avait craché, à l'intérieur du bus. Après avoir été évincé du véhicule par le chauffeur, Monsieur [G] [Y] avait commencé à tordre et casser les rétroviseurs, à coups de poing, et mettre des coups de pied dans la carrosserie du véhicule. Dès lors interpellé, Monsieur [G] [Y] était placé en garde à vue pour dégradations volontaires, puis conduit aux urgences médico- judiciaires de l'hôpital [6], où le psychiatre de garde concluait que l'état de santé de l'intéressé nécessitait un transfert à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. L'examen médical du médecin certificateur de l'infirmerie psychiatrique constatait que Monsieur [G] [Y] était connu pour un contexte de trouble psychiatrique ancien lié à l'usage de toxiques, avec de nombreuses hospitalisations, la dernière mesure de SPDRE remontant à Avril 2020 à [Localité 5] (enlèvement de sa fille sur un mode délirant) et pour lequel il était en rupture de traitement retard depuis juillet 2021, ayant rompu tout contact avec son CMP de suivi depuis avril 2022. A l'examen, il se présentait tendu, discordant avec une réactivité vexatoire, rapportait être convaincu d'avoir croisé sa fille dans le bus : reconnue par lui bien " qu'elle lui ait semblée dissimulée sous un masque " ; ainsi, il avait dégradé le bus pour qu'il ne reparte pas avec sa fille et pour la sauver. Compte tenu des éléments médicaux constatés, le médecin préconisait une mesure de soins psychiatriques en application des articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique.

Par la suite, Monsieur [G] [Y] a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, le 29 décembre 2024.

Dans le cadre de son hospitalisation, il résulte des certificats médicaux établis et de l'avis motivé rendu par un psychiatre de l'établissement en date du 5 janvier 2025 que Monsieur [G] [Y] souffre d'une pathologie psychiatrique chronique et a été hospitalisé au décours d'un comportement hétéro-agressif dans un bus. Il présente une symptomatologie dissociative délirante dans un contexte de rupture de traitement avec trouble du jugement, imprévisibilité.

Le certificat prévoit explicitement que : " il n'y a aucune critique des troubles du comportement qui l'ont amené à être hospitalisé'. Le déni des troubles ".

Depuis lors, les éléments médicaux versés aux débats établissent la persistance des troubles mentaux de l'intéressé, et l'absence de critique des troubles du comportement.

La décision de première instance querellée a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [G] [Y]. Les certificats médicaux et l'avis motivé mettaient en évidence une symptomatologie dissociative, consécutive à l'interruption volontaire de son traitement, associée à un trouble du jugement et une imprévisibilité comportementale. Monsieur [G] [Y] a par ailleurs affirmé ne suivre aucun traitement depuis 2018 et a déclaré ne pas en percevoir la nécessité.

Selon l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d'appel d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l'alinéa 1er de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l' hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).

Par ce certificat du 10 janvier 2025, le psychiatre Docteur [W] [T] relève que : " Le patient est calme, de contact médiocre, marqué par une familiarité importante, de présentation soignée, il ne présente pas d'agitation psychomotrice. Le discours est clair et cohérent, sans élément en faveur d'unc désorganisation psychique, mais persistance d'éléments de persécution et d'éléments délirants concernant ses enfants sans aucune critique. Il ne rapporte pas d'activité hallucinatoire. L'humeur est neutre, sans franche tristesse ou d'exaltation, il n'cxp1ime pas d'idée suicidaire. Les fonctions instinctuelles sont préservées. Le patient présente un comportement peu adapté au sein de l'unité, il formule beaucoup de demande inadaptée. Déni total des troubles, avec participation passive aux soins.

Ainsi, il apparaît que les conditions prévues par l'article L 3213-1 du code de la santé publique sont réunies et que Monsieur [G] [Y] souffre de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l' ordre public. L'ordonnance querellée sera donc confirmée.

Dès lors, la poursuite de la mesure en cours sera ordonnée, l'état de santé actuel du patient imposant encore, à ce stade, des soins psychiatriques assortis d'une surveillance médicale constante afin de permettre une stabilisation de son état de santé et une adhésion aux soins.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 20 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 janvier 2025, sous le numéro 25/00014.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.