Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00017
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 649 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025

(n°00017/25, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00017 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTFZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03763

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Janvier 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [L] [M] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 13/07/1986 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [4]

non comparant / représenté par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris,

CURATEUR

M. [C] [J]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,

Comparante,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [L] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure dite de péril imminent sur décision du directeur de l'hôpital en date du 03 décembre 2024.

Il ressort des éléments médicaux du dossier que Monsieur [L] [M] a été amené par les forces de l'ordre pour troubles du comportement sur la voie publique avec agitation et hétéro agressivité aux urgences. Il présente des idées délirantes de persécution, associées à une consommation d'alcool, de toxique et à une personnalité antisociale. Il refuse les soins, et notamment l'injection retard prévue le 02 décembre, et est dans le déni de sa pathologie.

Le 10 décembre 2024, à l'issue de l'audience statuant sur la poursuite de la mesure, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'Evry a ordonné la poursuite de la mesure.

Monsieur [L] [M] a interjeté appel le 10 janvier 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2025, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Monsieur [L] [M] a refusé de comparaître à cette audience.

Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [L] [M] a repris l'ensemble des moyens de nullité soulevés en première instance et sollicité la levée de la mesure sur leur fondement. Sur le fond, elle s'en est rapporté n'ayant pu rencontrer son client.

L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du caractère infondé des moyens de procédure et de la teneur du dernier certificat médical de situation.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L.3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

Sur l'avis aux tiers dans le cadre d'une hospitalisation en péril imminent

Il résulte du II de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique que la procédure d'admission pour péril imminent, qui n'impose la production que d'un certificat médical au lieu de deux, s'applique s'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et notamment d'un proche du malade.

En l'espèce, il ressort du certificat médical d'admission qu'il a été impossible de prévenir un tiers en raison de l'incapacité pour Monsieur [L] [M] de communiquer leurs coordonnées compte tenu de son état de santé. Il doit être précisé que Monsieur [L] [M] a d'abord été admis aux urgences de l'hôpital et non dans le service de psychiatrie où il est connu et suivi, de sorte que l'équipe soignante n'avait aucune possibilité de contacter les proches de Monsieur [L] [M] sans collaboration de sa part.

Au regard de cette impossibilité justifiée, le moyen sera écarté et la décision confirmée sur ce point.

Sur la motivation du certificat médical initial

Selon l'article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Dans le cas d'une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement au titre d'un péril imminent pour la santé de la personne, le péril imminent doit être caractérisé à la date de son admission, conformément à l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique.

Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis à celui des médecins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544).

Par ailleurs, le médecin qui établit le certificat n'est pas tenu de préciser les circonstances factuelles, notamment celles ayant conduit à une garde-à-vue, mais seulement les constatations médicales qui résultent de l'examen clinique auquel il procède.

En l'espèce, le certificat médical du 03 décembre 2024, rédigé par le Docteur [G] indique « schizophrénie en rupture de traitement ; agitation, agressivité ; Contention ». Il ressort de ces éléments une motivation suffisante de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte dans le cadre d'un péril imminent, aucun tiers n'ayant pu être identifié lors de l'admission comme indiqué précédemment.

Le moyen sera donc rejeté et la décision confirmée sur ce point.

Sur la notification du certificat médical initial

En application de l'article L.3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique : « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. »

L'alinéa 4 du même texte précise que le patient est, en outre, informé « Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent.»

En l'espèce, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, seule la décision du directeur d'hospitalisation sous contrainte doit être notifiée au patient. Il n'existe donc aucune irrégularité tirée du défaut de notification du certificat médical initial. Par ailleurs, la décision d'admission du 03 décembre 2024 a été notifiée à Monsieur [L] [M] le 06 décembre 2024, de sorte qu'il a été informé des décisions prises le concernant et de leurs motivations.

Le moyen sera donc rejeté et la décision confirmée sur ce point.

Sur le fond

Il ressort du dernier certificat de situation du 15 janvier 2025, rédigé par le Docteur [W], que Monsieur [L] [M] est suivi depuis plusieurs années pour une schizophrénie paranoïde. Il reste tendu. Il persiste un délire de persécution à mécanisme interprétatif avec des moments d'instabilité psycho motrice avec tendance à l'agressivité verbale. Il ne critique pas ses troubles et reste dans le déni de sa maladie. Le maintien de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète est préconisé.

Un second certificat médical de situation établi le 16 janvier 2025 par le Docteur [Y] précise que ce jour le patient se montre opposant et refuse de se rendre à l'audience devant la cour d'appel.

A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 20 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Notification ou avis fait à :

Xpatient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

X tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 janvier 2025, sous le numéro 25/00017.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.