Action en responsabilité exercée contre le syndicat

Copropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
17 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00137
Formation
REFERES 1° PRESIDENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
920 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 17 Janvier 2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

8/25

N° RG 24/00137 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPBT

Décision déférée du 30 Avril 2024

- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] - 24/00576

DEMANDEUR

S.D.C. [Adresse 8], pris en la personne de son syndic la SAS PYREN'IMMO

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par :

- Me BRINGER, substituant Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de Toulouse (postulant)

- Me Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de Tarbes (plaidant)

DEFENDERESSES

S.A.R.L. CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparante, non représentée

S.A.R.L. CABINET L'IMMEUBLE GESTION

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparante, non représentée

DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons rendu publiquement le 17 janvier 2025 l'ordonnance réputée contradictoire suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Lors de l'assemblée générale spéciale du 26 juillet 2023, l'assemblée des copropriétaires de la Résidence [7] a adopté à la majorité absolue la résolution n°4 résiliant le contrat de syndic en cours, le Cabinet l'Immeuble Syndic, et adopté à la majorité absolue la résolution n°5 désignant en qualité de syndic le Cabinet Pyren'immo.

Par acte du 11 mars 2024, le [Adresse 10], pris en la personne de son syndic le Cabinet Pyren'immo a fait assigner le Cabinet l'Immeuble Syndic et le Cabinet l'Immeuble Gestion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment d'ordonner à ces derniers d'avoir à communiquer des documents bancaires et d'avoir à restituer la somme de 605 469,29 euros au titre de la gestion de la copropriété [Adresse 6].

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 30 avril 2024, le juge a :

- ordonné au Cabinet l'Immeuble Syndic d'avoir à communiquer au syndicat des copropriétaires Le Montana pris en la personne de son syndic, le Cabinet Pyren'immo, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente, les relevés bancaires de 2021 à 2023 des différents comptes bancaires résultant de la balance comptable de la copropriété ouverts pour son compte auprès de :

la banque populaire

la BNP Paribas - la banque courtois

la société générale (ex : Courtois)

la banque courtois ex compte unique

la banque CIC sud ouest

- dit qu'à défaut le Cabinet L'Immeuble Syndic sera condamné à payer une astreinte de 100 euros par jour de retard,

- dit que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en oeuvre,

- dit que le juge de l'exécution reste compétent pour liquider cette astreinte et/ou prononcer une nouvelle,

- ordonné au Cabinet l'Immeuble Syndic d'avoir à restituer au syndicat des copropriétaires Le Montana pris en la personne de son syndic, le Cabinet Gestion Pyren'Immo, la somme de 605 469,29 euros détenue au titre de la gestion de la copropriété [Adresse 6] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

- dit qu'à défaut le Cabinet l'Immeuble Syndic sera condamné à payer une astreinte de 100 euros par jour de retard,

- dit que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en oeuvre,

- dit que le juge de l'exécution reste compétent pour liquidider cette astreinte et/ ou prononcer une nouvelle,

- rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre du Cabinet l'Immeuble Gestion,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande provisionnelle en réparation de son préjudice,

- condamné le Cabinet l'Immeuble Syndic aux dépens,

- condamné le Cabinet l'Immeuble Syndic à payer au syndicat des copropriétaires Le Montana pris en la personne de son syndic la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Cabinet l'Immeuble Syndic et la SARL Cabinet l'Immeuble Gestion ont interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2024.

Par acte du 2 septembre 2024, le [Adresse 10] a fait assigner la SARL Cabinet l'Immeuble Syndic et la SARL Cabinet l'Immeuble Gestion en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour voir :

- dire le [Adresse 10] pris en la personne de son syndic, le cabinet Pyren'immo recevable et bien fondé dans sa demande,

- ordonner la radiation de l'affaire du rôle et dire qu'elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification d'exécution de la décision,

- condamner la SARL Cabinet l'Immeuble syndic à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'audience du 8 novembre 2024, le [Adresse 9] a indiqué qu'une procédure de liquidation judiciaire était en cours concernant la SARL Cabinet l'Immeuble Syndic et a sollicité le renvoi du dossier pour régulariser la procédure.

A l'audience du 17 janvier 2025, le [Adresse 9] a sollicité la radiation de l'affaire, la procédure n'ayant pas été régularisée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

A l'audience du 17 janvier 2025, le SDC Résidence Montana a sollicité la radiation du dossier, la procédure n'ayant pas été régularisée, suite à l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Cabinet l'Immeuble Syndic, demanderesse.

Il y a donc lieu de radier le dossier.

-:-:-:-:-

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00137.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 17 janvier 2025, sous le numéro 24/00137.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00137. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.