Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
17 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00073
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 125 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/75

N° RG 25/00073 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYAO

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 17 janvier à 17H00

Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2025 à 17H07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

Reconnu [B] [M]

alias X se disant [U] [C]

né le 01 Janvier 1994 au MAROC

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 16 janvier 2025 à 14 h 40 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 17 janvier 2025 à 09h45, assisté de N.DIABY, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

X se disant [U] [C] reconnu [B] [M]

assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [G] [N] [J], interprète assermenté,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 décembre 2024, confirmée par la cour d'appel le 18 décembre 2024, qui a ordonné la deuxième prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de M X se disant [U] [C] reconnu [M] [B] ;

Vu l'ordonnance de ce même juge du 15 janvier 2024 ordonnant la troisième prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention de M X se disant [U] [C] reconnu [M] [B] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 14 janvier 2025 ;

Vu l'appel interjeté par M X se disant [U] [C] reconnu [M] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 janvier 2025 à 14h40, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise en liberté ;

Entendu les explications fournies par l'appelant et son conseil à l'audience du 17 janvier 2025 ;

Vu l'absence du préfet de l'Hérault, non représenté à l'audience ;

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur la prolongation

Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du neuvième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

Il découle de ce texte que le magistrat du siège peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation lorsque trois situations se présentent au cours des quinze derniers jours précédant la saisine : obstruction, demandes de protection dilatoires, document de voyage manquant et devant être obtenu à bref délai.

En l'espèce, M X se disant [U] [C] reconnu [M] [B] expose que son refus d'embarquement s'explique par le fait que sa vie est menacée en Algérie et qu'il a formé une demande d'asile qui est toujours en cours d'instruction en Slovénie.

Il est établi par courrier du gardien de la paix [L] [W] du 30 décembre 2024 que M X se disant [U] [C] reconnu [M] [B] a refusé d'embarquer le même jour à l'aéroport de [5] à bord du vol [Numéro identifiant 2] à destination de [Localité 3] pour son éloignement au Maroc. La préfecture justifie également par courrier du 13 janvier 2025 du gardien de la paix [F] [Z] d'un nouveau refus d'embarquement le même jour de la part de M X se disant [U] [C] reconnu [M] [B] sur le vol [Numéro identifiant 1] de la compagnie Air France à destination également de [Localité 3].

M X se disant [U] [C] reconnu [M] [B] produit une carte de demandeur de protection internationale attribuée par la Slovénie valable jusqu'au 13 juillet 2020 et ne justifie donc pas que cette demande est toujours en cours d'examen. Surtout il est de principe que le dépôt d'une demande d'asile ne dispense pas l'administration de poursuivre les démarches nécessaires à l'éloignement.

Par ailleurs M X se disant [U] [C] reconnu [M] [B] a été reconnu par les autorités marocaines le 4 décembre 2024, un laissez passer consulaire a déjà été délivré le 24 décembre 2024 par le consulat du Maroc de [Localité 4]. De plus, la préfecture justifie qu'elle a dès le 13 janvier 2025 sollicité un nouveau routing à destination du Maroc.

Il y a donc lieu de considérer que l'éloignement de M X se disant [U] [C] reconnu [M] [B] peut intervenir à bref délai.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

-:-:-:-:-

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 janvier 2025,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à Reconnu [B] [M] X se disant [U] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE V. BAFFET-LOZANO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 janvier 2025, sous le numéro 25/00073.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.