Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 20 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00078
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 903 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/80
N° RG 25/00078 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYD3
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 janvier à 11H15
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 janvier 2025 à 14H38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[E] [W]
né le 02 Avril 1997 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Vu l'appel formé le 17 janvier 2025 à 14 h 31 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 20 janvier 2025 à 9h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[E] [W]
assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [J], interprète assermenté,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement avisé ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 janvier 2025 à 14h38 qui a rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [W] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne.
Vu l'appel interjeté par Monsieur [E] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 17 janvier 2025 à 14h31, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Irrégularité de la procédure préalable : exceptions de procédure concernant l'avis tardif du Parquet
- défaut d'examen sérieux de la situation personnelle,
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 20 janvier 2025 à 9h45,
En l'absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne,
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les exceptions de procédure
Sur l'avis tardif du Parquet :
Monsieur [E] [W] indique que l'avis au Ministère Public aurait dû être fait au moment où l'interprète est requis.
L'article 63 du code de procédure pénale dispose que dès le début de la mesure de garde à vue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
En l'espèce, le placement en retenue administrative a eu lieu à 10h45 et l'avis au Ministère Publica é été fait par mail à 11h29.
C'est à bon droit que le premier juge a estimé que la notification 45 minutes après le placement en rétention n'était pas tardif au regard des actes effectués dans l'intervalle de temps à savoir la notification à Monsieur [E] [W] de ses droits dans une langue qu'il comprend (langue albanaise).
La décision sera donc confirmée sur ce point.
Sur le défaut de motivation de la décision administrative :
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
L'article L741-4 du CESEDA indique que la décision de placement prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Monsieur [E] [W] fait valoir souffrir d'un retard mental et d'une fragilité psychologique. Il est indiqué que son père et sa mère se trouvent sur le territoire français.
L'arrêté de placement est motivé en l'espèce par un certain nombre d'élément à savoir que Monsieur [E] [W] ne souhaite pas rentrer dans son pays d'origine, qu'il est en situation irrégulière en France, qu'il n'a pas respecté une précédente mesure d'éloignement, qu'il n'a pas de ressources, de logement stable ou d'enfant à charge.
C'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'arrêté de placement était suffisamment motivé et il ne saurait être reproché à l'administration une erreur manifeste d'appréciation à partir du moment où l'état de vulnérabilité de Monsieur [E] [W] n'a été prouvée par aucune pièce utile et à partir du moment où l'Administration n'est pas tenue à une liste exhaustive d'éléments qui concernent la situation personnelle de Monsieur [E] [W]. Par ailleurs, il convient de préciser que la Cour n'est pas tenue de statuer sur la pertinence de la motivation faite par l'Admnistration.
La décision de première instance sera donc confirmée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [W] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 16 janvier 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [E] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE C.DARTIGUES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 63Code de procédure pénale
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 janvier 2025, sous le numéro 25/00078.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.