Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 20 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00079
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 023 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/81
N° RG 25/00079 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYEB
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 janvier à 11h15
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 janvier 2025 à 14H39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[L] [U]
né le 19 Janvier 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 17 janvier 2025 à 14 h 31 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 20 janvier 2025 à 9h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[L] [U]
assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT, régulièrement avisé ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 janvier 2025 à 14h39 qui a rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [L] [U] sur requête de la préfecture de l'HERAULT.
Vu l'appel interjeté par Monsieur [L] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 17 janvier 2025 à 14h31, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
défaut de pièces utiles jointes à la requête,
défaut d'examen sérieux de la situation personnelle et erreur manifeste d'appréciation,
possibilité d'une assignation à résidence.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 20 janvier 2025 à 9h45,
Vu l'absence du représentant du préfet de l'HERAULT,
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
Sur le défaut de pièce utile jointe à la requête
Il est contesté le fait que la requête transmise ne comportait pas l'OQTF du mois d'octobre 2024.
Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée ; datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, la requête du préfet comprend les pièces utiles permettant au juge d'exercer son contrôle en particulier la décision de première prolongation, les diligences consulaires effectuées, la copie actualisée du registre et l'OQTF qui a ont toutes été transmises avant l'ouverture des débats permettant au juge d'exercer ses pouvoirs sur la mesure de rétention. Ces pièces sont donc en l'espèce suffisantes et transmises dans les temps.
Ce grief sera donc écarté car inopérant et la décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
Sur le défaut de motivation de la décision administrative
Aux termes de l'article L 741-6 du CESESDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Monsieur [L] [U] fait valoir avoir une adresse déclarée dans laquelle il vit avec sa compagne et ses trois enfants.
L'arrêté de placement est motivé en l'espèce par un certain nombre d'élément à savoir que Monsieur [L] [U] ne souhaite pas rentrer dans son pays d'origine à savoir l'Algérie, qu'il est en situation irrégulière en France, que son passeport est périmé, qu'il n'a pas d'enfant à lui à charge, qu'il ne présente pas de vulnérabilité particulière.
C'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'arrêté de placement était suffisamment motivé et il ne saurait être reproché à l'administration une erreur manifeste d'appréciation à partir du moment à partir du moment où l'Administration n'est pas tenue de faire une liste exhaustive des éléments qui concernent la situation personnelle de Monsieur [L] [U], le contrôle du juge portant, ainsi que l'a mentionné le premier juge sur l'existence d'une motivation et non sur sa pertinence.
Il appartient au juge administratif de statuer sur le bien-fondé de l'obligation de quitter le territoire de Monsieur [L] [U].
La décision du premier juge sera donc confirmée.
Sur l'assignation à résidence :
En vertu de l'article L743-13 du CESEDA l'assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire en cas de garanties représentations effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé.
En l'espèce, il apparaît que Monsieur [L] [U] ne justifie pas de garanties de représentation suffisante en ce qu'il a déclaré tout au long de la procédure ne pas souhaiter regagner son pays d'origine. En outre, son passeport est périmé. Il n'y a donc pas lieu de prévoir une assignation à résidence.
Le moyen sera donc écarté.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [U] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 16 janvier 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [L] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE C.DARTIGUES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
10/03/2026Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du sé…
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
10/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative L'article L.743-12 du CESEDA dis…
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
10/03/2026Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'extraction du retenu et sa comparution à l'audience L'article R743-18 du CESEDA dispose qu'à l'audience d'appel, ['] l'avocat de …
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
10/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative L'article L.743-12 du CESEDA dis…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 janvier 2025, sous le numéro 25/00079.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.