Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
20 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00081
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 014 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/82

N° RG 25/00081 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYEJ

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 Janvier à 14h00

Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 17 janvier 2025 à 11H44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[G] [I]

né le 22 Mai 1974 à [Localité 1] (MALI)

de nationalité Malienne

Vu l'appel formé le 17 janvier 2025 à 19 h 15 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 20 janvier 2025 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[G] [I]

assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [V][B] représentant la PREFECTURE DE L' AUBE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 janvier 2025 à 11h44, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [G] [I].

Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 janvier 2025 à 19h15, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- défaut de diligences suffisantes de l'autorité administrative ;

- absence de perspectives d'éloignement ;

- absence de risque de fuite,

- violation de l'article 8 de la CEDH.

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 20 janvier 2025 à 11h00 ;

Entendu les explications orales du représentant du préfet qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Monsieur [G] [I] reproche à l'autorité administrative un défaut de diligences suffisantes afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement, et estime qu'une nouvelle prolongation de son placement en rétention administrative ne permettra pas l'exécution de la mesure.

Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. »

Pour l'application à la requête en troisième prolongation du dernier alinéa de l'article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.

Sur les diligences utiles :

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce :

L'administration a obtenu un sauf conduit valable 3 mois en date du 6/12/24,

Deux vols ont été annulés et un nouveau routing est prévu pour le 6/02/25.

Ces éléments démontrent que l'administration a effectué toutes les diligences utiles et nécessaires à l'éloignement de l'intéressé et la décision du premier juge sera donc confirmée.

Sur les perspectives d'éloignement

S'agissant des perspectives d'éloignement, elles ne sont pas définitivement impossibles ou inenvisageables dans un avenir proche puisqu'un nouveau routing est prévu le 6/02/25. Aucune information ne permet donc d'affirmer avec certitude que l'éloignement de Monsieur [G] [I] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

Le moyen sera donc écarté.

Sur le risque de fuite :

Monsieur [G] [I] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il souffre en outre de toxicomanie et a été condamné à 37 reprises sur le territoire français ce qui peut laisser craindre une volonté de soustraction.

Le moyen sera donc écarté.

Sur la violation de l'article 8 de la CEDH :

L'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [G] [I] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.

Le moyen sera donc écarté.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par [G] [I] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 17 janvier 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L' AUBE, service des étrangers, à [G] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR C.DARTIGUES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 janvier 2025, sous le numéro 25/00081.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.