Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
22/04813
Formation
JAF 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
890 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° : 24/02645 N° RG 22/04813 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IREV Affaire : [T]-[Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 Janvier 2025

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PARTIES EN CAUSE :

Madame [J] [D] [T] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] demeurant [Adresse 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4386 du 17/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])

Ayant pour avocat Me Carole CHARRIER, avocat au barreau de TOURS - 49 #

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [U] [S] [Y] né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 14] demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000367 du 29/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])

Ayant pour avocat Me Fourat DRIDI, avocat au barreau de TOURS - 90 #

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 14 Novembre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la demande en divorce du 3 novembre 2022,

Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :

Monsieur [U] [S] [Y], né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 13] ([Localité 12]),

et de

Madame [J] [D] [T], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] ([Localité 12]-et-[Localité 15]),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (Cher) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 21 août 2020 ;

Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;

Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;

Attribue à titre préférentiel à Madame [J] [T] le véhicule Renault SCENIC ;

Déboute Monsieur [U] [Y] de ses demandes tendant à obtenir la remise des vêtements et objets personnels ;

Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur les enfants mineurs : - [O] [Y] né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 18] (18), - [H] [Y] né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 18] (18), - [N] [Y] née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 18] (18) ;

Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère ;

Réserve le droit de visite et d’hébergement du père ;

Condamne Monsieur [U] [Y] à payer à Madame [J] [T] une pension alimentaire de 70 € (soixante dix € par mois et par enfant, soit 210 € (deux cent dix €) au total, qui devra être versée mensuellement et avant le 10 de chaque mois au domicile ou à la résidence de la mère, sans frais pour elle, en cela non comprises les prestations sociales ouvertes de droit par les enfants, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants [O], [H] et [N] [Y] ;

Précise que cette pension alimentaire sera versée 12 mois sur 12 et qu’elle sera due même au delà de la majorité de chaque enfant tant que ceux-ci ne seront pas autonomes ; Dit que cette pension sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de à chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé France entière hors tabac publié par l’INSEE à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :

contribution x nouvel indice Nouvelle contribution : --------------------------------------- indice de référence

(ces indices sont communicables par l’INSEE : Tél. 09.72.72.20.00 - Internet : http://www.insee.fr) ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [J] [T] ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;

Dit que les dépens, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties ;

Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’[Localité 16].

Jugement prononcé le 16 Janvier 2025 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier, M. FRÉROT

Le Juge aux Affaires Familiales, D. RIVET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 22/04813.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04813. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.