Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
18 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00140
Formation
J.L.D.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
930 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 25/00140 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWNU Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────

Cabinet de Madame ESTEBE Dossier n° N° RG 25/00140 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWNU

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE en date du 04/06/2022 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [O] [V], né le 05 Mai 2004 à [Localité 2] (AGLERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [O] [V] né le 05 Mai 2004 à [Localité 2] (AGLERIE) de nationalité Algérienne prise le 14/01/2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 14/01/2025 à 11heures30 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Janvier 2025 reçue et enregistrée le17 Janvier 2025 à 11 heures 13 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de [U] [Z] INTERPRETE EN LANGUE ARABE, assermenté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Amadou NJIMBAM, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le conseil d'[O] [V] ne conteste pas la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative.

Sur la régularité de la procédure

Le conseil d'[O] [V] soutient in limine litis que le contrôle d'identité dont a fait l'objet ce dernier est irrégulier en ce qu'il a été opéré par des policiers municipaux qui ne sont pas habilités à cet effet.

Aux termes de l'article 78-6 du code de procédure pénale, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés notamment au 2° de l'article 21, donc les agents de police municipale, sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant les contraventions aux arrêtés de police du maire.

Il ressort du rapport de mise à disposition que le 13 janvier 2025 les agents de police municipale de [Localité 3], ayant constaté la commission d'une infraction, ont intercepté [O] [V] et l'ont interrogé concernant son identité.

Il ne s'agit donc pas d'un contrôle d'identité au sens des articles 78-2 à 78-2-2 du code de procédure pénale mais d'une vérification d'identité telle que prévue par l'article 78-6 susvisé.

Le moyen d'irrégularité sera rejeté.

Sur la prolongation de la rétention

En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir, le 14 janvier 2025, saisi le consul d'Algérie à [Localité 3] en demandant de bien vouloir auditionner l'intéressé afin qu'un laissez-passer puisse éventuellement lui être délivré.

Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement d'[O] [V] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.

La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

REJETONS le moyen d'irrégularité ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION d'[O] [V] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 18 Janvier 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 18 janvier 2025, sous le numéro 25/00140.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.