A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
17 janvier 2025
Numéro de rôle
23/00073
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 243 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00073 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4QU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 4] [Adresse 12] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [J] [Adresse 5] [Localité 6]

représenté par Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502

DEFENDERESSE :

ANGDM Service AT/MP de [Localité 29] [Adresse 2] [Localité 9]

représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Yatrib EL MOUDEN, avocat au barreau de PARIS

EN PRESENCE DE :

[15] [Adresse 3] [Adresse 27] [Localité 7]

représentée par M. [H] [Y] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. [B] [M] Assesseur représentant des salariés : M. [T] [W]

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, En présence de Monsieur [G] [U], Greffier stagiaire

a rendu, à la suite du débat oral du 18 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Alexia DILLENSCHNEIDER Me Cathy NOLL [V] [J] ANGDM [15] [24]

le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [V] [J] a été employé par les [31] ([30]) devenues ensuite les [17] ([16]) du 05 février 1979 au 31 janvier 2009.

Monsieur [V] [J] a sollicité la reconnaissance d'une maladie professionnelle d'affection cancéreuse de la peau au titre du tableau 36bis sur la base d'un certificat médical initial établi le 15 mai 2017.

L'Assurance Maladie des Mines (ci-après désignée la Caisse) a procédé à l'instruction de la demande de prise en charge et ayant considéré que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau 36bis des maladies professionnelles n'était pas remplie, l'avis du [18] ([22]) région [Localité 32] Alsace-Moselle a été sollicité.

Selon avis rendu le 14 mars 2019, le [22] a retenu un lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée par Monsieur [V] [J].

Monsieur [V] [J] s'est vu notifier le 21 mars 2019 par la Caisse une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa maladie « Epithélioma primitif de la peau » du 15 mai 2017 inscrite au tableau 36Bis des maladies professionnelles.

La date de consolidation des lésions a été fixée par la Caisse au 15 mai 2017 suivant décision du 03 avril 2019.

La Caisse a notifié le 04 juin 2019 à Monsieur [V] [J] la fixation de son taux d'incapacité permanente à 9 % à la date du 16 mai 2017 avec attribution selon l'option choisie d'une rente ou d'une indemnité en capital.

Monsieur [V] [J] a formé le 03 février 2021 auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les [16], dans la survenance de la maladie professionnelle reconnue.

En l'absence de conciliation acceptée par l'[10] ([11]), suivant requête déposée au greffe le 19 janvier 2023, Monsieur [V] [J] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et d'indemnisation subséquente.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 mai 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 18 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré prorogé au 17 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [V] [J], représenté par son Avocat, indique s'opposer à la demande visant à constater la nullité de l'avis du [22] rendu le 14 mars 2019 au motif que si l'ingénieur de la [28] n'a pas été entendu et que le dossier soumis au [22] ne comprenait pas l'avis motivé du médecin du travail, en tout état de cause il est impossible de fait pour le [22] de recueillir de tels avis, l'Etat étant lui-même responsable de ne pas avoir mis en place les procédures nécessaires pour que de tels avis puisse être recueillis, et ce malgré la fermeture des CDF depuis de nombreuses années.

Monsieur [V] [J] ne s'oppose pas par contre à ce qu'un second [22] puisse être de droit désigné.

L'[11], représentée à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 21 mai 2024.

Suivant ses dernières conclusions l'[11] demande au tribunal de :

- prononcer la nullité de l'avis rendu le 14 mars 2019 par le [23], - ordonner à la Caisse la saisine d'un autre [22] en application de l'article L461-1 alinéa 3 et 5 du code de la sécurité sociale.

La [14], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [Y] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et des indemnisations subséquentes, sollicitant la condamnation de l'employeur au remboursement des sommes qu'elle devra avancer si la faute inexcusable est reconnue.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur [V] [J]

En application des dispositions de l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, le délai d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est de deux ans. Concernant les maladies professionnelles, il résulte de la combinaison des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du Code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter :

soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle,soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières,soit de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie Le plus récent de ces événements doit être retenu.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable a été exercée moins de deux ans après la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie. Le recours formé par Monsieur [V] [J] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et en indemnisation subséquente est dès lors recevable.

Sur la recevabilité des demandes formées par l’ANGDM

En vertu de l’article 38 de la loi n°55-366 du 03 avril 1955, tel que modifié par décret n°2012-985 du 23 août 2012, « Toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'Agent Judiciaire de l’État. »

Toutefois, aux termes de l’article 2-11° du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004, tel que modifié par le décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, spécifique aux procédures relatives aux maladies professionnelles, l’ANGDM se substitue aux employeurs des agents en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou suspension d’activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d’autres entreprises à la date à laquelle elle les prend en charge.

Aussi, l’Agent Judiciaire de l’État n’intervient que pour le traitement des procédures relatives aux maladies professionnelles des anciens agents des entreprises minières, qui ne faisaient plus partie des effectifs au moment où l’entreprise a cessé son activité, soit au 1er janvier 2008.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [J] a cessé son activité aux [17] le 31 janvier 2009 puisqu'il a bénéficié d'un congé charbonnier de fin de carrière du 01 mai 2005 au 31 janvier 2009 et qu'il a fait partie des effectifs de l'ANGDM postérieurement au 01 janvier 2008, conformément au relevé de carrière produit aux débats par le requérant.

Il en résulte qu'il était toujours en activité au 1er janvier 2008, date à laquelle l'EPIC [17] a été dissous et mis en liquidation, et que son contrat a été repris par l’ANGDM.

Par conséquent, il convient de constater que l'[11] a régulièrement été mise en cause et qu'à ce titre ses demandes sont recevables.

Sur la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale

Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [21] a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie et la désignation d'un [22]

Sur la nullité de l'avis du [26] du 14 mars 2019

Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »

Selon l'article D461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ; 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; 3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; 4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [13] indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. »

L'article D461-30 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige précise encore que « Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime. Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur. L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional. Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter. Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire. L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

L'article 2 II 10° du Décret n°94-1207 du 26 décembre 1994 du Ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville portant organisation de la sécurité sociale dans les mines et relatif notamment à la reconnaissance des maladies professionnelles prévoit que pour l'application de de l'article D461-30 le Comité doit entendre obligatoirement le Directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ([28]) ou son représentant et en son absence le Comité peut consulter le délégué mineur.

Enfin, il sera rappelé qu'il est constant que l’employeur dont la responsabilité est recherchée dans le cadre d’une procédure en reconnaissance d’une faute inexcusable demeure toujours recevable à contester l’exposition au risque du salarié et le caractère professionnel de la maladie du salarié et ce, nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident, de la maladie ou de la rechute ou l’ opposabilité de la décision de prise en charge.

En l'espèce, il convient de relever à la lecture de l'avis rendu le 14 mars 2019 par le [25] que ce Comité n'a pas pu prendre connaissance de l'avis motivé du médecin du travail, et sans qu'il y ait de précisions apportées dans la motivation de l'avis sur les raisons de l'absence de cet avis ni que la Caisse ne vienne justifier dans le cadre des débats des démarches qu'elle a pu accomplir en vue d'obtenir un tel avis et des motifs pour lesquels cet avis n'a pu lui être communiqué.

De plus, l'avis rendu par le [22] le 14 mars 2019 mentionne l'absence d'audition de l'ingénieur de la [28] et ne fait aucunement apparaître le cas échéant de consultation du délégué mineur sans qu'il ne soit non plus justifié à travers la motivation de cet avis des raisons pour lesquelles de telles audition ou consultation n'ont pu être recueillies.

Au regard de ces constatations et des textes applicables précités en vigueur à la date la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, l'avis du [26] en date du 14 mars 2019 sera dans ces conditions annulé et un autre [22] sera désigné directement par la présente juridiction devant statuer sur le fond du litige dans l'exercice de ses pleins pouvoir de juridiction du fond, et ce selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

Dans l'attente l'ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

Eu égard à la désignation avant dire droit du [22], l'exécution provisoire sera ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte :

DECLARE recevables les demandes formées par Monsieur [V] [J] au titre de la reconnaisse de la faute inexcusable de l'employeur et des indemnisations subséquentes ;

DECLARE recevables l'intervention et les demandes formées par l'ANGDM ;

DECLARE le présent jugement opposable à la [14] ;

ANNULE l'avis du [26] du 14 mars 2019 ;

DESIGNE avant dire droit le [20] avec mission de :

prendre connaissance de l'intégralité des pièces produites par les parties, et notamment des pièces médicales de Monsieur [V] [J] et celles relatives à ses conditions de travail, qui devront être communiquées directement par les parties au [22] dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l'adresse suivante :Assurance Maladie HD [19] [Adresse 33] [Localité 8] ; entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;- répondre de manière motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la maladie « Epithélioma primitif de la peau » du 15 mai 2017 inscrite au tableau 36Bis des maladies professionnelles déclarée par Monsieur [V] [J] et son activité professionnelle habituelle ? », s'agissant d'un avis autonome sans aucunement faire référence à l'avis annulé du [26] du 14 mars 2019 ; entendre l'ingénieur de la [28] et/ou le cas échéant consulter le délégué mineur et mentionner l'existence de cette audition et/ou consultation dans l'avis à intervenir ; mentionner le cas échéant dans l'avis les motifs pour lesquels cette audition et/ou consultation n'a pu être réalisée ;recueillir l'avis motivé du médecin du travail et mentionner le recueil de cet avis dans l'avis à intervenir ; mentionner le cas échéant les motifs pour lesquels cet avis n'a pu être recueilli ; RAPPELLE que le [22] ainsi désigné devra être régulièrement composé ;

DIT que le [22] devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;

DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ;

DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 11 septembre 2025, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt de l'avis du [22], audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;

DIT que Monsieur [V] [J] devra adresser ses conclusions au Tribunal et aux autres parties dans le MOIS suivant la notification de l’avis du [22] ;

DIT que l'ANGDM et la [14] pourront répondre aux conclusions de Monsieur [V] [J] dans le MOIS suivant la notification des conclusions du requérant ;

RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 17 janvier 2025, sous le numéro 23/00073.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.