Demande visant à faire constater l'exécution du plan de sauvegarde

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
20 janvier 2025
Numéro de rôle
24/03473
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
389 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

1ère CHAMBRE CIVILE

Service des procédures collectives

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025

CONSTAT D’EXECUTION DU PLAN DE SAUVEGARDE

AFFAIRE : Monsieur [L] [Y] N° RG 24/03473 lié à RG n°11/49- N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITGL

Minute : 25/00012 -----------------------------------------------------------

REQUÉRANTE

SELARL 4R SOLUTIONS, représentée par Maître [R] [J], [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de Monsieur [L] [Y]

comparant en personne

DEBITEUR

Monsieur [L] [Y], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (BELGIQUE), de nationalité Belge, chirurgien orthopédique, dont le n° SIREN est 448 148 452, demeurant [Adresse 6]

comparant en personne

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE [Localité 5] D’OR, [Adresse 3], contrôleur

non comparant, ni représenté

* * * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président Assesseurs : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente : Madame Sabrina DERAIN, Juge Ministère public : Monsieur Pascal LABONNE-COLLIN, Procureur de la République adjoint

Greffier : Madame Lucie GREUSARD

Après avoir régulièrement communiqué le dossier au ministère public

DÉBATS :

L’affaire a été examinée à l’audience du 10 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Dijon, tenue en chambre du conseil, par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président et Madame Sabrina DERAIN, Juge, en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame Lucie GREUSARD, Greffier, conformément aux articles R 662-2 du Code de Commerce et 871 du Code de procédure civile

DÉLIBÉRÉS : Mêmes magistrats

Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal

JUGEMENT :

contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025 et en premier ressort, et après qu’il en a été délibéré par le président et les assesseurs

Rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président Signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président et Madame Lucie GREUSARD

* * *

copies certifiées conformes délivrées le : copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le : /

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Vu les dispositions de l’article L 626-28 du code de commerce,

Constate que l’exécution du plan de sauvegarde par voie de continuation de Monsieur [L] [Y] est achevée,

Dit que le greffier fera toutes mentions et notifications conformément aux dispositions légales,

Dit qu’à l’initiative du débiteur, les décisions relatives à la procédure seront radiées des registres sur lesquels elles ont été portées conformément au code de commerce,

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 janvier 2025, sous le numéro 24/03473.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.