Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
14 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00421
Formation
JCP- Juge Ctx Protection
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
939 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 24/00421 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU54

NAC : 53B 0A

JUGEMENT

Du : 14 Janvier 2025

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE, rep/assistant : Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, rep/assistant : Me Isabelle MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

C /

Monsieur [O] [X]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 14 janvier 2025

A : Me Isabelle MABRUT

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 14 janvier 2025

A : Me Isabelle MABRUT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 08 Octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE dont le siège social est 94 rue Bergson 42000 SAINT-ETIENNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Isabelle MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [X] 16 rue Gustave Flaubert 63500 ISSOIRE non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat en date du 6 avril 2002, [O] [X] a ouvert un compte de dépôt joint N°51559749000 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loire Haute-Loire. Suivant acte de commissaire de justice 15 mai 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loire Haute-Loire a fait assigner [O] [X] afin de solliciter : - la condamnation de [O] [X] au paiement de la somme de 56.557,32 euros avec intérêts au taux légal depuis le 19 mars 2024 au titre du solde débiteur d’un compte de dépôt N°51559749000 ouvert dans ses livres le 6 avril 2002 - la condamnation de [O] [X] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile - la condamnation de [O] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance ** Lors de l’audience du 10 septembre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection a relevé d’office divers moyens d’ordre public concernant la recevabilité de l’action et la régularité de l’opération au moyen d’une fiche récapitulative remise ou adressée aux parties. ** Lors de l’audience du 12 novembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loire Haute-Loire a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. * [O] [X], quant à lui, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* * * MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte bancaire N°51559749000 Attendu que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loire Haute-Loire produit la convention d’ouverture de compte en date du 6 avril 2002 ; Qu’il ressort de l’historique produit par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loire Haute-Loire que le solde du compte de dépôt de [O] [X] est débiteur depuis le 31 mars 2023 et qu’il n’est jamais redevenu créditeur ; Que le Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loire Haute-Loire ne justifie pas de l’existence d’une proposition d’offre de crédit régulière pour couvrir ce dépassement à l’issue du délai de trois mois prévu par l’article L312-93 du Code de la Consommation ; Attendu que toute augmentation du crédit consenti doit faire l’objet d’une nouvelle offre de crédit régulière ; Que, dans le cadre du présent dossier, le crédit supplémentaire a été consenti sans qu’il soit justifiée de la conclusion d’un nouveau contrat ou d’un avenant au contrat initial ; Que le découvert ainsi illicitement consenti doit être sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts Attendu que, dans ces conditions, le découvert réclamé à hauteur de 56.557,32 euros doit donc être expurgé des frais et intérêts décomptés sur la période (1.568,31 euros) soit un solde de 54.989,01 euros ; Que [O] [X] sera donc condamné à payer cette somme à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loire Haute-Loire, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date choisie par le prêteur et postérieure à la mise en demeure valant sommation suffisante d’avoir à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues ; Sur les autres demandes Attendu que [O] [X] succombe au moins pour partie à l’instance et supportera donc la charge des dépens ; Qu’il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que rien ne justifie d’écarter l'exécution provisoire de droit ; * * *

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, PRONONCE la déchéance du droit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loire Haute-Loire aux intérêts sur le solde débiteur du compte de dépôt joint N°51559749000 ouvert le 6 avril 2002 par [O] [X], en conséquence, CONDAMNE [O] [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loire Haute-Loire la somme de 54.989,01 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, au titre du solde débiteur de ce compte, CONDAMNE [O] [X] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loire Haute-Loire du surplus de ses demandes Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection S. BENHAMMOUDA G. KOERCKEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 janvier 2025, sous le numéro 24/00421.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.