Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
14 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00669
Formation
JCP- Juge Ctx Protection
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 081 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 24/00669 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXBZ

NAC : 53B 0A

JUGEMENT

Du : 14 Janvier 2025

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, rep/assistant : Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Monsieur [I] [K]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 14 janvier 2025

A : Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 14 janvier 2025

A : Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 12 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est 1 boulevard Haussmann 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me SCP COOLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [K] 4 rue du Clos Notre Dame 63000 CLERMONT-FERRAND non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat en date du 27 septembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [I] [K] un crédit renouvelable pour un montant en capital maximum autorisé de 1.877 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,15% remboursable en 36 mensualités. Par acte du 1er août 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [I] [K], sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, afin de solliciter, outre sa condamnation aux dépens, le paiement des sommes de :  - 1.945,75 euros, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 1.906,09 euros à compter du 16 juillet 2024, au titre des sommes restant dues sur le contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties le 27 septembre 2022 - 3.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive - 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile Au soutien de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se prévaut de la déchéance du terme (ou, à défaut, d’une demande de résiliation judiciaire pour inéxécution contractuelle) pour justifier la condamnation du débiteur au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. En outre, elle indique avoir respecté les dispositions applicables du Code de la Consommation. * * Lors de l’audience du 12 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Le Juge des Contentieux de la Protection ayant relevé d’office divers moyens d’ordre public concernant la recevabilité de son action et la régularité de l’opération au moyen d’une fiche récapitulative remise ou adressée aux parties à la suite de l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été autorisée à adresser une note en délibéré. Cependant, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas utilisé cette faculté de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle s’en tient aux explications fournies dans son assignation. * Monsieur [I] [K], quant à lui, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* * * MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement du solde du contrat Attendu que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit le contrat de prêt, les pièces exigées par la loi et les courriers de mise en demeure avant déchéance du terme justifiant de la défaillance de l’emprunteur ; Attendu que l’article L. 312-39 du Code de la Consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, jusqu'à la date du règlement effectif ; Que le même texte prévoit la possibilité d’une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code Civil, est limitée par décret à 8 % des sommes restant dues ; Attendu que les pièces produites par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (notamment un décompte et un historique des mouvements) permettent d’arrêter les sommes dues au 12 juillet 2023, date de la défaillance de Monsieur [I] [K], à la somme de 1.906,09 euros portant intérêt au taux contractuel à compter du 16 juillet 2024 (date choisie par le créancier et postérieure à la défaillance du débiteur) ; Que cette somme sera augmentée de la clause pénale contractuelle sollicitée par le prêteur à savoir 39,66 euros ; Sur la demande de condamnation de [I] [K] au paiement de la somme de 3.500 euros de dommages et intérêts En l’espèce, il apparait que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se prévaut de la résistance abusive de Monsieur [I] [K] sans expliquer en quoi la carence du défendeur est injustifiée. En effet, il y a lieu de rappeler que la simple défaillance du débiteur est insuffisante pour caractériser un quelconque abus. A cet égard, il convient de préciser que l’abus implique notamment de démontrer l’existence d’un acte de mauvaise foi. En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [K] au paiement de la somme de 3.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les autres demandes

Attendu que Monsieur [I] [K] succombe au moins pour partie à l’instance et supportera donc la charge des dépens ; Qu’il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ; * * *

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.945,75 euros, arrêtée au 12 juillet 2023 et portant intérêts au taux contractuel sur la somme de 1.906,09 euros à compter du 16 juillet 2024, CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection S. BENHAMMOUDA G. KOERCKEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 janvier 2025, sous le numéro 24/00669.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.