Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
6 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00168
Formation
Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
979 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

BM/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 06/01/2025

N° RG 24/00168 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JL3C ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

Mme [R] [V] épouse [Z]

CONTRE

M. [G] [Z]

Grosses : 2 Me Aurélie CUZIN Me Céline GOLFIER-METAIS

Notifications : 2 Mme [R] [V] (LRAR) M. [G] [Z] (LRAR)

Copie : 1

Dossier

Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :

Me Aurélie CUZIN Me Céline GOLFIER-METAIS

PARTIES :

Madame [R] [V] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (MAYOTTE) [Adresse 3] [Localité 5]

DEMANDERESSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2023-3288 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Aurélie CUZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [G] [Z] né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 10], [Localité 8] (COMORES) [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 5]

DEFENDEUR

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-1778 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;

Vu la demande en divorce en date du 24 janvier 2024 ;

Prononce le divorce des époux [G] [Z] et [R] [V] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 7] (Mayotte),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (Mayotte),

- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 10], [Localité 8] (Comores) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 30 novembre 2023 ;

Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [P], [C], [U], [M], [J], [K], [L] et [D] est exercée en commun par les parents ;

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents : - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...), - de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

Maintient la résidence habituelle de [P], [C], [U], [M], [J], [K], [L] et [D] chez la mère ;

Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [G] [Z] accueillera [P], [C], [U], [M], [J], [K], [L] et [D] par groupes de 3 ou 4 enfants chaque semaine, du vendredi soir au dimanche soir, y compris durant les vacances scolaires, de sorte que le père accueille chacun des enfants au moins une fois par mois ;

Dit que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants...) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;

Fixe à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [G] [Z] à l’entretien et à l’éducation de [P], [C], [U], [M], [J], [K], [L] et [D], soit VINGT CINQ EUROS (25 €) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [R] [V] ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;

Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 6 janvier 2025, sous le numéro 24/00168.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.