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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
8 janvier 2025
Numéro de rôle
21/00870
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
875 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 21/00870 - N° Portalis DB3F-W-B7F-I6GX Minute N° :

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 08 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur [H] [S] 3506 Route de Bedarrides 84700 SORGUES non comparant, ni représenté

DEFENDEUR

CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , Service Juridique et fraude TSA 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [W] [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Olivia VORAZ, Juge, M. [Z] [O] [K], Assesseur salarié, Monsieur Jean Marie PUGGIONI, Assesseur Employeur,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 23 Octobre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 23 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 11 décembre 2024 prorogé au 08 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en dernier ressort.

_______________________

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 15/01/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 décembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Vaucluse a notifié à Monsieur [H] [S] un indu d'un montant de 980,28 euros au motif que « les indemnités journalières concernant votre arrêt de travail du 18/11/2019 vous ont été réglés à tort jusqu’aux 24/01/2020 la date de votre arrêt ayant été mal enregistré aux 24/01/2020 au lieu du 22/11/2019 ».

Le 05 mars 2021, la CPAM a adressé à Monsieur [H] [S] une mise en demeure.

Le 25 mars 2021, Monsieur [H] [S] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse.

Le 04 mai 2021, Monsieur [H] [S] a fait parvenir à la caisse un règlement de 980,28 euros soldant l’indu réclamé.

Par décision du 03 novembre 2021, la CRA a confirmé tant le bien fondé de l’indu que son caractère soldé, suite au règlement intervenu.

Par lettre recommandée adressée au greffe le 23 novembre 2021, Monsieur [H] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de cette décision. Le recours a été enregistré sous le RG n°21/00870.

Le 03 janvier 2022, la CPAM du Vaucluse a adressé une mise en demeure pour un montant de 817,67 euros.

Contestant cette décision, Monsieur [H] [S] a par lettre recommandée adressée au greffe le 12 janvier 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de cette décision. Le recours a été enregistré sous le RG n°22/00036.

L'affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 23 octobre 2024.

A l'audience et bien que régulièrement convoqué, Monsieur [H] [S] n'est ni présent ni représenté, de sorte qu'il n'a saisi le tribunal d'aucune prétention.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la CPAM du Vaucluse sollicite du tribunal la jonction des recours 21/00870 et 22/00036, indique que Monsieur [H] [S] a remboursé sa dette d'un montant de 980,28 euros et que le litige est ainsi devenu sans objet.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024 prorogé au 08 Janvier 2025 .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des procédures

En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Compte tenu de la connexité entre les recours 21/00870 et 22/00036, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers sous le numéro unique 21/00870.

Sur le bien-fondé de l’indu

Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.

En l’espèce, à l’audience de plaidoirie du 23 octobre 2024, Monsieur [H] [S], bien que régulièrement convoqué, n'est ni présent ni valablement représenté dans les conditions exigées par l’article R.142-10-4, de sorte qu'il n'a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen.

Bien que ce dernier ait fait parvenir un courrier au tribunal le 18 octobre 2024, il ne peut être pris en considération, la procédure étant orale.

De son côté, la CPAM explique au tribunal que le litige est devenu sans objet.

Il sera donc statué par décision contradictoire et sur les seuls éléments produits par la CPAM du Vaucluse.

La CPAM du Vaucluse justifie du règlement de la dette d'un montant de 980,28 euros par Monsieur [H] [S], le litige est donc devenu sans objet.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort,

Prononce la jonction des recours 21/00870 et 22/00036, sous le RG unique n°21/00870

Constate que le litige est devenu sans objet ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 11 décembre 2024 prorogé au 08 Janvier 2025 .

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 janvier 2025, sous le numéro 21/00870.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00870. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.