Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
10 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00011
Formation
Contrôle HSC/IC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 235 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 25/00011 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZGL Minute : 25/00011 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

Monsieur [K] [W], Frère et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [W] Comparant, assisté de Maître Romaric RAYMOND, avocat au barreau d’ANGERS

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 02 janvier 2025, concernant :

M. [F] [W] né le 10 Février 1978 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 07 janvier 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [F] [W],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 09 janvier 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 10 janvier 2025. Monsieur [W] [F] a comparu et indiqué qu’il comprend pour partie les raisons de son hospitalisation et du maintien de l’hospitalisation

Le tiers a été avisé de l’audience.

Maitre Romaric RAYMOND a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

Monsieur [W] [F] né le 10 février 1978 a été admis le 2 janvier à 19h51 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 3 janvier, à la demande d’un tiers, en l’espèce de Monsieur [W] [K] son frère, au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 2 janvier à 19h51 émanant du docteur [T] [Z] et d’un second certificat médical en date du 2 janvier à 20h38 émanant du DR [G] [M], lesquels indiquaient que le patient avait été réadmis aux urgences après une fugue la nuit précédente, qu’il présentait des antécédents d’hospitalisations au cesame et présentait une majoration anxieuse à la suite du décès très récent de son père et de la proximité de sa sépulture, qu’il présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une majoration anxieuse avec vécu de persécution auquel il adhérait totalement sans critique, une angoisse majeure avec tension psychique, un vécu dissociatif, une anosognosie des troubles, des mises en danger dans un contexte de rupture des soins et d’arrêt de la prise des traitements.

Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Monsieur [W] [F].

La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.

L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Monsieur [W] [F] le 3 janvier.

Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 7 janvier 2025 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 2 janvier à 19h51 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.

Les conditions légales ont donc été respectées.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [P] le 3 janvier à 11h44 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [E] le 5 janvier 2025 à 12h25 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 6 janvier par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 7 janvier à la connaissance de Monsieur [W] [F].

L’ avis motivé en date du 7 janvier, dressé par le docteur [L] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patiente présentait toujours un contact marqué par la méfiance, un discours marqué par des éléments de persécution, une pensée globalement organisée malgré un relachement des associations, qu’il restait incapable de formuler un consentement éclairé aux soins et ne percevait pas l’intérêt de l’hospitalisation.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Monsieur [W] [F] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [W],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 10 janvier 2025.

Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :

Copie de la présente ordonnance transmise à M. [F] [W] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise à Me Romaric RAYMOND Copie de la présente ordonnance transmise par mail au tiers demandeur à l’hospitalisation

le 10/01/2025 le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 janvier 2025, sous le numéro 25/00011.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.