Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00831
Formation
Référé président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 038 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00831 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEZ2

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 16 Janvier 2025

-----------------------------------------

S.C.I. MANON

C/

S.A.S. JEAN DE LA QUEUE

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copie exécutoire délivrée le 16/01/2025 à :

la SELARL GUEGUEN AVOCATS - 53 copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025 à :

la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE la SELARL GUEGUEN AVOCATS - 53 dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 6]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l'audience publique du 12 Décembre 2024

PRONONCÉ fixé au 16 Janvier 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.C.I. MANON (RCS NANTES n°383 332 822), dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. JEAN DE LA QUEUE SARL, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Jean-Maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, avocats au barreau de RENNES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé des 28 avril et 16 mai 2023, la S.C.I. MANON a donné à bail commercial à la S.A.S. JEAN DE LA QUEUE SARL un immeuble à usage principal de commerce situé [Adresse 4] à [Localité 5] pour une durée de 9 ans à compter du 1er août 2022 à destination de bar brasserie restaurant grillade au sarment de vigne moyennant un loyer de 120 189,34 € hors taxes hors charges payable trimestriellement d'avance par virement bancaire.

Se plaignant du non-paiement de la facture de loyer du 3ème trimestre 2024 en dépit de deux mises en demeure, la S.C.I. MANON a fait assigner en référé la S.A.S. JEAN DE LA QUEUE SARL par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024 afin de solliciter la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes de : - 37 526,48 € de provision sur l'échéance de loyer outre une pénalité provisionnelle de 30 € par jour de retard à compter du 1er juillet 2024 jusqu'à parfait paiement, - 850,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Dans ses dernières conclusions, la S.C.I. MANON réduit sa demande principale de provision à la somme de 870 € au titre de la pénalité contractuelle applicable au retard de paiement du loyer du 3ème trimestre 2024 outre la somme de 850 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, en soutenant que : - elle n'a pas reçu le chèque prétendument envoyé et quoi qu'il en soit le loyer est payable par virement selon le bail, - le virement étant finalement intervenu le 29 juillet 2024, elle sollicite l'application de la clause stipulant une pénalité de 30 € par jour de retard pendant 29 jours.

La S.A.S. JEAN DE LA QUEUE SARL réplique que : - alors que sa comptable était partie en congé avant le 1er juillet 2024 et du fait qu'il n'était pas à l'aise avec le fonctionnement des virements, le dirigeant a adressé un chèque par Chronopost le 9 juillet 2024, lequel a été remis à son destinataire le 10 juillet, - après avoir vainement interrogé la S.C.I. MANON, au retour de congés de la comptable, il a été procédé au virement le 29 juillet 2024, - assignation a été délivrée le même jour sans tenir compte de ce versement et alors que les parties sont en litige dans un autre dossier, - la demande en paiement de la pénalité n'est pas justifiée étant donné qu'il s'agit d'une clause pénale et que le contrat doit être exécuté de bonne foi, de sorte qu'il y a contestation sérieuse ou qu'à tout le moins le juge doit faire usage de son pouvoir de réduction du montant de la pénalité.

Elle conclut au débouté ou à la réduction de la somme allouée à 1 € avec condamnation de la demanderesse à lui payer une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est un fait incontestable, c'est que la S.A.S. JEAN DE LA QUEUE SARL, qui est tenue en vertu des clauses du bail de payer le loyer trimestriellement d'avance le 1er du mois, n'a envoyé que tardivement un chèque par Chronopost et que celui-ci a été réceptionné seulement le 10 juillet 2024, ainsi qu'en fait foi le suivi de colis.

Il en résulte que le paiement n'est parvenu au bailleur qu'avec 9 jours de retard et que le chèque ne pouvait être encaissé qu'avec une date de valeur d'au moins un jour, soit 10 jours de retard.

Il en résulte que l'obligation de payer des pénalités pour 10 jours de retard n'est pas sérieusement contestable, dès lors que le départ en congés annuels de la comptable ne peut être une excuse au non-paiement du loyer à bonne date.

S'il est exact que le contrat prévoit que le loyer est payable par virement, aucune sanction contractuelle n'est attachée de plein droit au non-respect de cette obligation, de sorte que seule la juridiction du fond a le pouvoir d'apprécier si le non-paiement selon les modalités prévues par le contrat équivaut à un non-paiement du loyer à bonne date, sanctionnable par les pénalités de retard.

Il convient donc de limiter la provision accordée à la somme de 300 €.

Le non-paiement du loyer à bonne date est fautif et justifie le principe de l'instance, de sorte que seule la défenderesse peut être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile et qu'elle devra en conséquence supporter la charge des dépens.

En revanche, il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où quel que soit le contexte contentieux entre les dirigeants des parties, l'instrumentalisation de la justice ne doit pas être encouragée.

DECISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la S.A.S. JEAN DE LA QUEUE SARL à payer à la S.C.I. MANON une provision de 300,00 € à valoir sur les pénalités contractuelles de retard,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Condamnons la S.A.S. JEAN DE LA QUEUE SARL aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 24/00831.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00831. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.