Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 13 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01532
- Formation
- JCPCIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 939 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 24/606
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 13 Décembre 2024 __________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 4]
Demanderesse représentée par la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES D'une part, DÉFENDEUR :
Madame [X] [F] [Adresse 2] [Localité 3]
Défenderesse comparant en personne D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 Juillet 2024 date des débats : 14 Octobre 2024 délibéré au : 13 Décembre 2024
RG N° RG 24/01532 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7UE
COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC SCP PIRIOU METZ NICOLAS CCC Madame [X] [F] Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 mars 2021, la S.A. BNP PARIBAS a consenti l’ouverture d’un compte de dépôt à Madame [X] [F]. Madame [X] [F] a contracté le 24 novembre 2021 auprès de la S.A. BNP PARIBAS un emprunt de 22.125,65 euros remboursable en 84 mensualités de 323,19 euros au taux de 4,58 % à compter du 4 janvier 2022. Madame [X] [F] a contracté le 7 mars 2022 auprès de la S.A. BNP PARIBAS un emprunt de 3.500 euros remboursable en 60 mensualités de 72,59 euros au taux de 6,19 % à compter du 4 avril 2022. Son compte présente un solde débiteur depuis juin 2022 et elle a cessé de rembourser régulièrement les crédits. Elle a été vainement mise en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 8 octobre 2022. Puis la déchéance du terme a été prononcée par courrier expédié le 7 avril 2023 et revenu non réclamé.
Par acte introductif d'instance en date du 7 mai 2024, la S.A. BNP PARIBAS a fait citer Madame [X] [F] en paiement des sommes suivantes :
- 1.332,91 euros au titre du solde débiteur du compte chèques, avec intérêts à compter du 6 avril 2023, - 22.822,13 euros au titre du premier prêt, avec intérêts au taux de 4,58 % à compter du 6 avril 2023, - 3.710,29 euros au titre du second prêt, avec intérêts au taux de 6,19 % à compter du 6 avril 2023, - 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] [F] ne conteste pas le principe ni le montant de la créance, mais elle expose qu’elle bénéficie d’un plan de surendettement.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 13 décembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur le découvert, la S.A. BNP PARIBAS réclame une somme de 1.332,91 euros, mais l’historique fait état de frais et d’agios pour lesquels il n’est pas justifié d’une convention conformément aux articles L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et 1907 du code civil.
Il convient donc de retenir le seul capital dû, soit la somme de 837,33 euros selon le décompte suivant :
- découvert au 6 avril 2023 : 2.526,23 euros - frais et agios : - 495,58 euros - versements ultérieurs : - 1.193,32 euros
Sur le premier prêt, en vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale.
En l'espèce, la S.A. BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme le 6 avril 2023, à cette date sa créance se décomposait ainsi :
- capital restant dû : 18.438,35 euros - échéances échues et impayées : 2.908,71 euros
TOTAL 21.347,06 euros
La créance est donc justifiée pour la somme de 21.347,06 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,58 % à compter du 7 avril 2023. Il convient de condamner le débiteur au paiement.
Le créancier bénéficiant déjà des intérêts contractuels à un taux équivalent à celui du taux légal, il convient de constater que la clause pénale, qui tend à une double indemnisation, est manifestement excessive et il y a lieu de la réduire à néant.
Sur le second prêt, au visa des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, la S.A. BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme le 6 avril 2023, à cette date sa créance se décomposait ainsi :
- capital restant dû : 2.830,54 euros - échéances échues et impayées : 653,31 euros
TOTAL 3.483,85 euros
La créance est donc justifiée pour la somme de 3.483,85 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,19 % à compter du 7 avril 2023. Il convient de condamner le débiteur au paiement.
Le créancier bénéficiant déjà des intérêts contractuels à un taux équivalent à celui du taux légal, il convient de constater que la clause pénale, qui tend à une double indemnisation, est manifestement excessive et il y a lieu de la réduire à néant.
Madame [X] [F] bénéficiant d’un plan de surendettement, la présente décision ne pourra être exécutée qu’après constatation de la caducité des mesures imposées par la Commission de Surendettement.
Il apparaît inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Condamne Madame [X] [F] à payer à la S.A. BNP PARIBAS les sommes de 837,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023, de 21.347,06 euros avec intérêts au taux de 4,58 % à compter du 7 avril 2023 et de 3.483,85 euros avec intérêts au taux de 6,19 % à compter du 7 avril 2023 ;
Rappelle que la présente décision ne pourra être exécutée qu’après constatation de la caducité des mesures imposées par la Commission de Surendettement ;
Déboute le créancier de sa demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] [F] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 décembre 2024, sous le numéro 24/01532.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.