Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 16 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00849
- Formation
- Référé président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 114 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/00849 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEZ7
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Janvier 2025
-----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 16] - [Adresse 10] [Localité 15] et autres
C/
S.A.S.U. SIPECT Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS S.A.S. MALEINGE Société CIF COOPERATIVE Société ALLIANZ IARD ES QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ S IPECT S.A. ALBINGIA
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copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025 à :
la SELARL AVOLITIS - RENNES la SELARL CDK AVOCATS - 136 la SELARL CVS - 22B la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC - 103 la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49 dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS à l'audience publique du 12 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 16 Janvier 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 16] - [Adresse 10] [Localité 15], représenté par son syndic la S.A.S.Cabinet BRAS (RCS NANTES n°398 820 712), domicilié : chez S.A.S.Cabinet BRAS, dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 5]
Madame [A] [X], demeurant [Adresse 10] [Localité 15]
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 10] [Localité 15]
Madame [LH] [H], demeurant [Adresse 10] [Localité 15]
Madame [HG] [G], demeurant [Adresse 10] [Localité 15]
Monsieur [SM] [KZ], demeurant [Adresse 10] [Localité 15]
Madame [F] [V], demeurant [Adresse 10] [Localité 15]
Monsieur [FE] [D], demeurant [Adresse 10] [Localité 15]
Monsieur [WR] [K], demeurant [Adresse 10] [Localité 15]
Madame [C] [S], demeurant [Adresse 10] [Localité 15]
Madame [DZ] [LJ], demeurant [Adresse 10] [Localité 15]
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 10] [Localité 15]
Monsieur [TZ] [NE], demeurant [Adresse 10] [Localité 15]
Madame [W] [I], demeurant [Adresse 10] [Localité 15]
Monsieur [T] [JF], demeurant [Adresse 10] [Localité 15]
Madame [BO] [M], demeurant [Adresse 10] [Localité 15]
Monsieur [PF] [N], demeurant [Adresse 10] [Localité 15]
Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 10] [Localité 15]
Madame [U] [YN], demeurant [Adresse 10] [Localité 15]
Madame [NG] [P], demeurant [Adresse 10] [Localité 15]
Madame [UU] [EW], demeurant [Adresse 10] [Localité 15]
Monsieur [JC] [IX], demeurant [Adresse 10] [Localité 15]
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 10] [Localité 15]
Représentés par Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.S.U. SIPECT (RCS ANGERS n°300 822 723), dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 12] [Localité 11] Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. MALEINGE (RCS ANGERS n°324 631 274), dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société CIF COOPERATIVE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 15] Rep/assistant : Maître Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocats au barreau de NANTES
Société ALLIANZ IARD ES QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ SIPECT, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 14] Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 13] Rep/assistant : Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A. d'H.L.M. CIF COOPERATIVE a fait édifier un ensemble immobilier à usage d'habitation dénommé [Adresse 16] sur un terrain situé [Adresse 10] à [Localité 15], sous couvert d'une assurance dommages ouvrage souscrite auprès d'ALBINGIA, dont les travaux de plomberie ont été confiés à la société SIPECT assurée auprès d'ALLIANZ et des travaux de carrelage à la société MALEINGE assurée auprès de la SMABTP.
L'une des copropriétaires, Mme [YN], a obtenu l'organisation d'une expertise par ordonnance de référé du 3 juin 2021 ayant désigné M. [BX] [O] en qualité d'expert, à propos d'infiltrations dans sa salle de bains, laquelle a donné lieu à un rapport du 9 juin 2022.
Se plaignant d'un désordre généralisé et de la présences d'infiltrations dans les salles de bains des appartements de la copropriété, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 16] représenté par son syndic la S.A.S. CABINET BRAS et 22 copropriétaires ont fait assigner en référé la S.A. ALBINGIA, la S.A.S.U. SIPECT, la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A. CIF COOPERATIVE, la S.A.S. SOCIETE MALEINGE et la SMABTP par actes de commissaires de justice des 22, 23 juillet et 5 août 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise avec exécution provisoire sur minute.
Après plusieurs reports d'audiences, les demandeurs ont déclaré à l'audience du 12 décembre 2024 se désister de l'instance engagée.
La S.A.S.U. SIPECT, la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A. CIF COOPERATIVE, la S.A.S. SOCIETE MALEINGE, la SMABTP et la S.A. ALBINGIA prennent acte du désistement des demandeurs. La S.A. CIF COOPERATIVE sollicite le paiement d'une somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en soulignant qu'elle a dû conclure plusieurs fois, du fait que plusieurs copropriétaires n'avaient pas de motif légitime à réclamer une expertise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera donné acte aux demandeurs de leur désistement d'instance dont les défenderesses ont pris acte sans s'y opposer alors que certaines avaient pris des conclusions, de sorte que le désistement est néanmoins parfait.
Les demandeurs doivent supporter la charge des dépens selon le principe de l'article 399 du code de procédure civile.
Si la société CIF COOPERATIVE se plaint à juste titre de l'erreur qui a pu être commise d'associer des copropriétaires à la demande alors que certains d'entre eux n'étaient plus concernés puisque des travaux de réparation avaient été accomplis, il n'en demeure pas moins que la fréquence du désordre allégué n'est pas contestée et qu'une expertise aurait pu être envisagée si une autre voie amiable n'avait finalement été privilégiée, de sorte qu'il est équitable de dispenser les demandeurs de lui payer une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé que la légitimité du principe de la demande peut d'autant moins être contesté par cette société qu'elle s'y était partiellement associée.
DECISION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d'instance des demandeurs et le déclarons parfait,
Rejetons la demande reconventionnelle de la S.A. CIF COOPERATIVE en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Constatons le dessaisissement de la juridiction,
Condamnons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 16], Mme [A] [X], M. [J] [R], Mme [LH] [H], Mme [HG] [G], M. [SM] [KZ], Mme [F] [V], M. [FE] [D], M. [WR] [K], Mme [C] [S], Mme [DZ] [LJ], M. [J] [B], M. [TZ] [NE], Mme [W] [I], M. [T] [JF], Mme [BO] [M], M. [PF] [N], Mme [Y] [Z], Mme [U] [YN], Mme [NG] [P], Mme [UU] [EW], M. [JC] [IX] et M. [E] [L] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 24/00849.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00849. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.