A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 13 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 18/00483
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 666 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
Affaire :
Société [8]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 18/00483 - N° Portalis DBWH-W-B7C-E3MZ
Décision n°
Notifié le à - Société [8] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [V] [W] ASSESSEUR SALARIÉ : [S] [U]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [8] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par M. [E] [T], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
[6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par M. [Y] [R], muni d’un pouvoir
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
Date du recours : 11 juillet 2018 Plaidoirie : 07 octobre 2024 Délibéré : 2 décembre 2024, prorogé au 13 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 19 juin 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - Déclaré le recours de la société [8] recevable, - Avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire sur pièces confiée au Docteur [X], avec pour mission de se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [I] [J], de fixer les arrêts de travail et les périodes de soins ayant notamment pour origine les lésions provoquées par l’accident du travail du 17 mai 2017, de déterminer les arrêts de travail et les soins qui ne seraient pas justifiés même partiellement par l’accident du travail du 17 mai 2017.
Le Docteur [X] a accompli sa mission et établi son rapport définitif le 22 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er juillet 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 décembre 2024.
A cette occasion, la société [8] se réfère à ses conclusions, s'approprie les conclusions de l'expert et demande au tribunal de : - Entériner les conclusions d’expertise, - Lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à Madame [J] postérieurement au 30 octobre 2017, - Condamner la [7] à lui rembourser la somme de 800,00 euros correspondant à la consignation des frais d’expertise.
La [7] s’en remet à l'appréciation de la juridiction s’agissant de la demande d’inopposabilité formulée par l'employeur.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la société [8] :
Par application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cette présomption est une présomption simple et il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, de démontrer que les lésions et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, le Docteur [X] a considéré que les arrêts prescrits à partir du 31 octobre 2017 n’étaient pas justifiés, même partiellement, par l’accident du 17 mai 2017.
Il résulte du rapport d'expertise, dont le tribunal s'approprie les termes, que les arrêts de travail et soins à compter du 31 octobre 2017 ont une cause totalement étrangère au travail.
Ces arrêts et soins seront déclarés inopposables à la société [8].
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la [7] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les soins, prestations et arrêts de travail dont a bénéficié Madame [I] [J] à compter du 31 octobre 2017 consécutivement à l’accident du travail du 17 mai 2017, inopposables à la société [8],
CONDAMNE la [5] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 janvier 2025, sous le numéro 18/00483.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.