Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 16 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00031
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 666 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00031 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6NB
N° Minute : 25/00026
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Katia YANG, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [4] en date du 06 janvier 2025,
Concernant :
Monsieur [T] [M] né le 05 Septembre 1994 à [Localité 3] - ETHIOPIE
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 10 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [4] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 14 janvier 2025 à :
- Monsieur [T] [M] Rep/assistant : Me Johann FOUBERT, avocat au barreau de l’AIN Tuteur : Mandataire du CPA (Tuteur et tiers demandeur), - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 15 janvier 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [4] en audience publique :
- Monsieur [T] [M] assisté de Me Johann FOUBERT, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 30 ans, a été hospitalisé le 27 novembre 2024 à 19h39 suite à son retour d’UMD. La procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence a débuté le 06 janvier 2025 à 16h00.
A l'audience, le patient explique que l’hospitalisation ne lui fait aucun bien et qu’il passe son temps à dormir. Il souhaite sortir de l’hôpital tout en admettant avoir besoin d’aide pour trouver un autre logement que le foyer dans lequel il a un chambre « minuscule » selon ses dires.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [T] [M] a été hospitalisé en raison d’une désorganisation de la pensée avec un syndrome délirant persécutoire, paranoïde ainsi qu’un syndrome hallucinatoire. Il présente également des épisodes de repli et une anxiété sociale. Son comportement est marqué par une impulsivité imprévisible avec des épisodes d’hétéro-agressivité à l’encontre des personnes présentes.
Il ressort des certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heures une persistance des symptômes, l’intolérance à la frustration et l’impulsivité du patient étant soulignées.
Par avis motivé en date du 13 janvier 2025, le psychiatre atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [M] doit se poursuivre. Il confirme la persistance des symptômes précédemment décrits : syndrome délirant, paranoïde et interprétatif, syndrome hallucinatoire majoritairement auditives, apragmatisme, épisodes de repli et anxiété sociale. La dangerosité du patient, fréquemment menaçant voire agressif, est soulignée.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour les tiers.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [M] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].
Ainsi rendue le 16 Janvier 2025 au Centre Psychothérapique de [4] par Géraldine DUPRAT assistée de Katia YANG qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 16 Janvier 2025, le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au tuteur, le greffier Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 25/00031.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.