Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 7 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00577
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 694 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00577 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4NZ
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [D] [V] né le 02 Mars 1958 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3]
DEMANDEUR, représenté par Me Eric DEZ, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 12 substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’AIN,
et
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de Monsieur [C], dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEFENDERESSE, représentée par Me Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1020
* * * *
Magistrat : Madame MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 26 Novembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [V] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5] (Ain).
Ayant subi un dégât des eaux, il a fait appel à la société Charles-Molière pour reprendre les causes des désordres, travaux comprenant notamment la pose d’un bac à douche.
Au cours du mois de mars 2023, Monsieur [W] [V] a subi un autre dégât des eaux, qui a créé d’importants dommages, concernant notamment les solives du plancher de la salle de bains. Un expert privé a conclu que le dégat des eaux était lié aux travaux de reprise opérés par la société Charles Molière.
C’est dans ce contexte que Monsieur [W] [V] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse au visa de l’article 145 du code de procédure civile la société Charles Molière et la MACF son assureur protection juridique aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Il a été fait droit à sa demande suivant ordonnance du 18 juin 2024, Madame [O] étant désignée comme expert.
Par exploits du 23 octobre 2024, Monsieur [W] [V] a, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, assigné la compagnie Axa France IARD aux fins de lui voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées le 18 juin 2024.
Il a demandé également que les dépens soient réservés.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2024 .
Monsieur [W] [V] a maintenu ses demandes.
La société Axa France IARD a demandé au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Il convient de se reporter à l’assignation de Monsieur [W] [V] pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Attendu que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé, dès lors qu’il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées ;
Attendu qu’en l’espèce et au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que la société Charles-Molière était assurée en dernier lieu auprès de la compagnie Axa France IARD, et que l’expert a considéré qu’il convenait de voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à cet assureur ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande d’extension de la mesure d’expertise, le motif légitime requis étant établi.
Attendu que les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [W] [V] , la partie en défense ne pouvant être considérée comme partie perdante, étant rappelé qu’ils ne peuvent être réservés, le juge des référés vidans sa saisine en statuant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Donnons acte à la compagnie Axa France IARD de ses protestations et réserves ;
Déclarons l’ordonnance du 18 juin 2024 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse (Référence RG 24/00284), opposable et commune à la société Axa France IARD et étendons à son égard les opérations d’expertise confiées à Madame [O] ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [W] [V].
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le : à Me Jacques BOURBONNEUX Me Eric DEZ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/00577.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.