Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
20 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00044
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
663 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00044 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6QT

N° Minute : 25/00035

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 22 décembre 2009, à la demande de [V] [B]

Concernant :

Madame [I] [B] née le 26 Avril 1976 à [Localité 1]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 16 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 16 janvier 2025 à :

- Madame [I] [B] Rep/assistant : Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN Rep légal : Mme [J] [E] (Tutrice), - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Monsieur [V] [B]

Vu le certificat médical du Docteur [X] en date du 16 janvier 2025 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Madame [I] [B] ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 17 janvier 2025 ;

Dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- en l’absence de Madame [I] [B] représentée par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * * La patiente, âgée de 48 ans, a été hospitalisée le 20 avril 2021 à 16h08 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers.

A l'audience,

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [I] [B], patiente psychotique chronique, présentant un délire enkysté, est hospitalisée en raison d’un état délirant chronique entraînant un comportement inadapté. Son « persécuteur interne » s’oppose par moment à toute présence à ses côtés. Ainsi elle peut, par période, être sous l’emprise d’une conviction délirante totale, refusant alors tout soin, toute présence physique à ses côtés, tout soin d’hygiène et jetant même ses plateaux repas sans se nourrir. A d’autres moments elle se présente souriante, remerciant les soignants pour leurs bons soins et s’excusant de ses précédents refus. Les modifications thérapeutiques ont été vaines et la poursuite de sa prise en charge est impérative.

Par avis motivé en date du 16 janvier 2025, le Docteur [X] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [I] [B] doit se poursuivre.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [B] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : 1 rue du Palais - 69321 LYON cedex 05.

Ainsi rendue le 20 Janvier 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [O] [W] assistée de [P] [H] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 20 Janvier 2025,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel : - au CPA pour notification à la patiente, - au tuteur,

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,

Le greffier,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 20 janvier 2025, sous le numéro 25/00044.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.