Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE - incident

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béthune
Décision du
17 décembre 2024
Numéro de rôle
23/03968
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 805 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1ère chambre civile

JUGE DE LA MISE EN ETAT

S.C. IMMOBILIERE DE LABORATOIRES , S.E.L.A.S. SYNLAB OXABIO c/ S.A.R.L. BST IDF , E.U.R.L. MILLIOT JACQUEMART, S.A.R.L. XO

copies et grosses délivrées le

à Me PAWLETTA à Me HERMARY à Me CAPELLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/03968 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H42M Minute: /2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 17 DÉCEMBRE 2024

A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce Mardi 15 Octobre 2024 présidée par Blandine LEJEUNE, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;

assisté de Luc SOUPART, greffier principal ;

a été appelée l’affaire entre :

DEMANDERESSES AU PRINCIPAL DÉFENDERESSES A L’INCIDENT

S.C. IMMOBILIERE DE LABORATOIRES, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]

représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE

S.E.L.A.S. SYNLAB OXABIO, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 8]

représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L’INCIDENT

E.U.R.L. MILLIOT JACQUEMART, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 5]

représentée par Me Julie CAMBIER, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL DÉFENDERESSES A L’INCIDENT

S.A.R.L. BST IDF, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 10]

représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

S.A.R.L. XO, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7]

représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS:

A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

La SCI Immobilière de Laboratoires, propriétaire d'un ensemble immobilier ayant vocation à accueillir un laboratoire de biologie médicale exploité par la SELAS Synlab Oxabio, a conclu un contrat de mission d'architecte avec la société XO.

La société BST IDF et la société MILLIOT JACQUEMART se sont vues respectivement confier la charge des lots gros oeuvres et plomberie-VMC-climatisation.

Le maitre d’ouvrage s'est par la suite plaint de dysfonctionnements et a sollicité une expertise judiciaire. Par ordonnance du 15 décembre 2021, le Président du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné la réalisation d'une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [N] [W].

Par actes de commissaire de justice en date du 11 octobre, 8 novembre et 28 décembre 2023, la société civile Immobilière de Laboratoires et la SELAS Synlab Oxabio ont assigné la SARL BST IDF, l'EURL Milliot Jacquemart, et la SARL XO devant le tribunal aux fins de voir celui-ci : juger que les sociétés BST IDF et l'EURL Milliot Jacquemart ont failli à leur obligation de résultat concernant la pose du conduit souterrain traversant l'immeuble rénové sis [Adresse 2] à [Localité 11]; juger que la SARL XO a failli à son obligation d'assistance et de suivi du chantier lors de la réalisation de l'ouvrage enterré; juger que les sociétés SARL BST IDF, EURL Milliot Jacquemart et SARL XO ont engagé leur responsabilité de plein droit au titre des désordres affectant l'ouvrage, entraînant une impropriété à destination de celui-ci. condamner les sociétés SARL BST IDF, EURL Milliot Jacquemart et SARL XO in solidum à payer à la SCI Immobilière de Laboratoires la somme de 100 000 euros à parfaire au titre des travaux nécessaires afin de mettre fin aux désordres et de remédier aux préjudices matériels et immatériels subis.; condamner les sociétés SARL BST IDF, EURL Milliot Jacquemart et SARL XO in solidum à payer à la SCI I Immobilière de Laboratoires la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance; ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La SARL BST IDF, l'EURL Milliot Jacquemart, et la SARL XO ont comparu à l'instance.

L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par la société Milliot Jacquemart suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024 d'un incident tendant notamment à voir déclarer irrecevable la société Synlab Oxabio en l'absence d'interêt et de qualité à agir, ainsi qu'à ordonner qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

L'incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 15 octobre 2024. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 17 décembre 2024.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 septembre 2024, la société Milliot Jacquemart formule les demandes suivantes: constater que la société Synlab Oxabio ne justifie d’aucun intérêt ni d’aucune qualité à agir. En conséquence: déclarer la société Synlab Oxabio irrecevable à agir; la débouter de ses demandes; la débouter de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires. En tout état de cause: surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise; condamner la société Synlab Oxabio au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.

Au soutien de la fin de non-recevoir qu'elle soulève, la société Milliot Jacquemart se prévaut des dispositions des articles 31, 32, 122 et 789 du Code de procédure civile. Elle expose que le bien immobilier dont s'agit appartient à la SCI Immobilières de Laboratoire, et que cette dernière a ensuite conclu les contrats de marché de travaux. Elle ajoute que la société Synlab Oxabio n'est intervenue dans aucun de ces actes juridiques, qu'elle ne formule aucune demande dans le cadre de la présente instance et qu'elle ne justifie en conséquence d'aucun intérêt à agir. En réponse à l'argumentation adverse, elle précise que la société Oxabio ne justifie pas du lien de droit avec la SCI Immobilière de laboratoire et n'a à ce jour pas formulé de demande dans le cadre de la présente procédure.

La société Milliot expose par ailleurs que la demande de sursis à statuer n'est désormais plus d'actualité, le rapport d'expertise judiciaire ayant été rendu le 6 juin 2024.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 21 août 2024, la société civile Immobilière de Laboratoires et la SELAS Synlab Oxabio formulent les demandes suivantes: débouter l’EURL Milliot Jacquemart : - de sa fin de non recevoir soulevée à l’encontre de la société Synlab Oxabio; - de sa demande de sursis à statuer; - de sa demande de frais irrépétibles, Reconventionnellement, condamner l’EURL Milliot Jacquemart à leur payer in solidum la somme de 1500 euros au titre du présent incident.

S'opposant à la fin de non-recevoir soulevée par la société Milliot-Jacquemart à son encontre, la société Synlab Oxabio affirme être la société d'exploitation qui se situe dans les locaux litigieux. Elle expose que ses collaborateurs ont eu à subir les désagréments liés aux travaux, et qu'elle était partie au rapport d'expertise judiciaire. Elle indique qu'elle formulera des demandes au titre de son préjudice dans le cadre de l'instance au fond.

Les défenderesses à l'incident indiquent par ailleurs que le rapport d'expertise a été déposé, et s'opposent ainsi à ce qu'il soit sursis à statuer.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

I. Sur la recevabilité des demandes de la SELAS Synlab Oxabio

L'article 31 du Code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou pour combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il résulte de ces dispositions que l'intérêt à agir existe pour une partie lorsque la situation litigieuse lui cause un trouble et lorsque le jugement sollicité serait de nature à le faire cesser pour elle. En tant que condition de l'action en justice, l'intérêt à agir existe indépendamment de l'existence du droit litigieux ou de la réalité du préjudice invoqué, dont l'appréciation relève du fond du droit.

En l'espèce, l'existence et la teneur de l'exploitation du site réalisée par la société Synlab Oxabio et partant celle d'un préjudice subi par cette dernière au titre des désordres invoqués relèvent du fond du droit.

Or, il est constant que la SELAS Synlab Oxabio était d'ores et déjà partie à la procédure, au stade de l'ordonnance de référé ayant ordonné la réalisation d'une mesure d'expertise judiciaire. Elle avait d'ailleurs été désignée en qualité de consignataire, à l'instar de la société civile Immobilière de laboratoires. Elle a donc intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure, ne serait-ce que pour voir les sociétés défenderesses condamnées aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.

La fin de non-recevoir opposée par la société Milliot-Jacquemart sera donc rejetée.

II. Sur le sursis à statuer

L'article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à l'évènement qu'elle détermine.

Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d'avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.

En l'espèce, la demanderesse à l'incident maintient aux termes du dispositif de ses écritures la demande tendant à ce qu'il soit ordonné un sursis à statuer, tout en exposant dans la discussion de ses conclusions qu'un tel sursis n'est plus d'actualité, le rapport d'expertise ayant été déposé.

Il est constant que le rapport d'expertise a été déposé entre la date de notification par la société Milliot Jacquemart de ses conclusions d'incident et la date à laquelle l'incident a été fixé à plaider.

Dès lors, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et cette demande sera rejetée.

III. Sur les frais du procès

En application de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens relatifs à un incident relevant de sa compétence, ainsi que sur les demandes formées à cette occasion en application de l’article 700 du Code de procédure civile

En l'espèce, il y a lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, exclusivement susceptible d'appel avec le jugement statuant sur le fond ;

REJETTE la fin de non-recevoir formulée par l'EURL Milliot-Jacquemart à l'encontre de la SELAS Synlab Oxabio

REJETTE la demande tendant au sursis à statuer

RESERVE les dépens et les frais irrépétibles

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 janvier 2025 à 09h00, date pour laquelle Maître Capelle, représentant la société XO, est invité à conclure au fond.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?

MEE - incident. La juridiction a statué le 17 décembre 2024, sous le numéro 23/03968.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03968. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.