Demande en divorce par consentement mutuel - passerelle -

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béthune
Décision du
12 décembre 2024
Numéro de rôle
24/02109
Formation
JAF Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
453 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse(s) délivrée(s) le à

Copie(s) délivrée(s) le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ---------------------

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02109 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IDTE

[13]

JUGEMENT DU : 12 Décembre 2024

PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [T] [B] [N] [S] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 7]

représenté par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE substituée par Me Eloïse BEHRA, avocat au barreau de BETHUNE

Madame [V] [F] [E] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Sylvie DUMOULIN, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE [W]

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

AUDIENCE D’ORIENTATION : 14 novembre 2024 avec ordonnance de clôture et dépôt de dossier le même jour

JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE A L’AUDIENCE DU 12 Décembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu la requête conjointe du 4 juin 2024,

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Mme [V], [F] [E] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (62),

et

M. [T], [B], [N] [S] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 14] (02),

mariés le [Date mariage 4] 1992 à [Localité 9] (62) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 24/02109.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.