Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béthune
Décision du
12 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01963
Formation
JAF Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
475 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse(s) délivrée(s) le à

Copie(s) délivrée(s) le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ---------------------

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01963 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IEIG

[14]

JUGEMENT DU : 12 Décembre 2024

PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [K] [B] [F] [N] [R] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 16] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Ophélie LÉCOLIER, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Sylvie DUMOULIN, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/1961 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

Monsieur [U] [X] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (ALGERIE) de nationalité Algérienne domicilié : chez [13] [Localité 15] [Adresse 12] [Localité 4]

représenté par Me Eloïse BEHRA, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/8261 du 29/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

AUDIENCE D’ORIENTATION : 14 novembre 2024 avec ordonnance de clôture et dépôt de dossier le même jour

JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE le 12 Décembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu la requête conjointe du 11 juin 2024,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Mme [K], [B], [F], [N] [R] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (62),

et

M. [U] [X] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (Algérie),

mariés le [Date mariage 6] 2023 à [Localité 10] (62) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

HOMOLOGUE la convention de divorce des parties du 21 octobre 2024 annexée à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ;

CONSTATE que les deux parties sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale ;

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 24/01963.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01963. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.