Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 janvier 2025
Numéro de rôle
24/07881
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
902 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL ; Madame [G] [N] épouse [S]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/07881 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VX5

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 17 janvier 2025

DEMANDERESSE S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDERESSE Madame [G] [N] épouse [S], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2024 Délibéré le 17 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 17 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/07881 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VX5

PRETENTIONS DES PARTIES

EN DEMANDE La Société SOGEFINANCEMENT a assigné Madame [N] [G] épouse [S] pour la voir condamner à lui payer : la somme de 24 593,91 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 25/04/2022 portant sur la somme principale de 25 000,00 Euros remboursable en 72 mensualités de 430,97 Euros. Le taux d'intérêt contractuel est de 3,92 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire : pour la somme de 24 593,91 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 3,92 % ;la capitalisation des intérêts.la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ; Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés. A l'audience du 13/11/2024, le demandeur, représenté par Maître MENDES GIL, maintient sa créance à la somme visée dans l’assignation. Il sollicite de la juridiction : la somme de 24 593,91 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 25/04/2022 portant sur la somme principale de 25 000,00 Euros remboursable en 72 mensualités de 430,97 Euros. Le taux d'intérêt contractuel est de 3,92 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire : pour la somme de 24 593,91 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 3,92 % ;la capitalisation des intérêts.la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens EN DEFENSE Madame [N] [G] épouse [S] citée régulièrement devant la juridiction saisie est non comparante à l'audience de plaidoirie

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger : les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d'assurances ;la déduction d'acomptes ; Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :

décompte de créance ;contrat de crédit ;historique des règlements mise en demeuretableau d’amortissement Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ; Attendu qu'au vu des documents produits par les parties , la créance en principal doit être évaluée à la somme de 22 798,60 Euros ; Attendu que l’ indemnité contractuelle demandée est soumise au pouvoir d'appréciation du Tribunal ; Qu'en raison des circonstances de l'espèce, elle sera de 10,00 Euros ; Attendu que l'article 1343-5 du Code Civil énonce : "le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s'imputeront d'abord sur le capital il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge toute stipulation contraire est réputée non écrite les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments." Attendu qu'en l'espèce les intérêts de retard courent : pour la somme de 22 798,60 Euros, au taux de 3,92 % à compter de la mise en demeure en date du 18/12/2023 ;Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts Attendu que le défendeur non comparant n’a pas sollicité de délais de payement Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ; Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputée contradictoire ; CONDAMNE Madame [N] [G] épouse [S] à payer à La Société SOGEFINANCEMENT : - la somme de 22 798,60 Euros, avec intérêts au taux de 3,92 % à compter de la mise en demeure - la somme de 10,00 Euros au titre de l'indemnité contractuelle PRONONCE la capitalisation des intérêts REJETTE la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DIT que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit; CONDAMNE Madame [N] née [S] [G] aux dépens;

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 janvier 2025, sous le numéro 24/07881.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07881. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.