Demande en contrefaçon de brevet européen

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 janvier 2025
Numéro de rôle
20/10415
Formation
3ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
414 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

3ème chambre 2ème section

N° RG 20/10415 N° Portalis 352J-W-B7E-CTBOE

N° MINUTE :

Assignation du : 23 Octobre 2020

DESISTEMENT

JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2025 DEMANDERESSE

Société SIGNIFY NORTH AMERICA CORPORATION [Adresse 1] [Localité 3] (ETATS-UNIS)

représentée par Maître Sabine AGE et Caroline LEVESQUE de la SAS HOYNG ROKH MONEGIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0512

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. ASLED [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Florent GUILBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1595

Copies éxécutoires délivrées le : - Maître AGE #P512 - Maître GUILBOT #C1595

Décision du 17 Janvier 2025 3ème chambre 2ème section N° RG 20/10415 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTBOE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,

assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier

DEBATS

A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Par acte signifié le 23 octobre 2020, la société Signify North America Corporation a assigné la SARL ASLED en contrefaçon de la partie française du brevet EP 1 234 140. Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge de la mise en état a clos les débats et fixé l’audience de plaidoiries au 7 novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025. Par conclusions signifiées le 23 décembre 2024, la société Signify North America Corporation s’est désistée de l’ensemble de ses demandes et a déclaré accepter le désistement de la société Asled de ses demandes reconventionnelles. Par conclusions signifiées le 26 décembre 2024, la société Asled s’est désistée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et a déclaré accepter le désistement de la société Signify North America Corporation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément aux dispositions des articles 394, 395 alinéa 2 et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la société Signify North America Corporation et de laisser à chacune des parties la charge les frais et dépens exposés pour la présente instance comme elles en sont convenues.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Constate le désistement d’instance et d’action des parties ;

Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°20/10415 et le dessaisissement de la juridiction ;

Dit que chacune des parties conserve les frais, honoraires et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.

Fait et jugé à Paris le 17 Janvier 2025

Le Greffier La Présidente Quentin CURABET Irène BENAC

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 janvier 2025, sous le numéro 20/10415.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/10415. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.