Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
23/33037
Formation
JAF section 4 cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
975 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 4

N° RG 23/33037 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX4G4

N° MINUTE : 7

JUGEMENT Rendu le 16 Janvier 2025

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [F] [K] épouse [N] [Adresse 4] [Localité 5]

Représentée par Maître Khadija AZOUGACH, Avocat au Barreau de Paris, #C1094

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [N] [Localité 2] [Adresse 7] ETATS UNIS

Représenté par Maître Laura BECKERMAN, Avocat au Barreau de Paris, #C1571

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[G] [O]

LE GREFFIER

Caroline REBOUL, lors des débats

Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Octobre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en date du 26 mai 2023,

Vu l'article 233 du code civil,

DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable sur le prononcé du divorce, sur le régime matrimonial et sur les obligations alimentaires ;

DIT que la juridiction américaine est compétente et la loi américaine applicable sur la responsabilité parentale ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [F] [K] épouse [N] née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 10]

ET DE

Monsieur [M] [N] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]

qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 12] ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er août 2022 ;

DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint en France ;

AUTORISE Monsieur [N] à utiliser, hors de France, les prénom et noms juxtaposés “[J] [L]” tels qu’enregistrés à l’état-civil américain, Monsieur [N] s’engageant à ne pas utiliser ou être à l’origine de l’usage ou l’utilisation des termes “[J] [K]”;

CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RENVOIE les parties à la convention parentale signée par Madame [K] épouse [N] le 23 juin 2023 et par Monsieur [N] le 24 juin 2023 ;

FIXE la part contributive de Madame [K] épouse [N] à l'entretien et l'éducation de l’enfant, à la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par mois, à compter du 1er octobre 2023, et l'y CONDAMNE ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée directement entre les mains de Monsieur [N] par Madame [K] épouse [N] ;

DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024, selon la formule suivante :

Nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l'indice précédant le réajustement ;

RAPPELLE au débiteur qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation en consultant notamment les sites www.insee.fr ou www.service-public.fr ;

RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants mise à la charge d'un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d'abandon de famille puni de 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

DIT que les frais médicaux et dentaires non remboursés et les activités extra-scolaires (hors volleyball), après accord des deux parents et dans la limite de 800 dollars par mois, seront partagés par moitié entre les parents ;

DIT que Monsieur [N] prendra en charge pour [P] la moitié du prix d'un billet aller-retour [Localité 8]/[Localité 11] dans la limite de 500 euros par an ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;

DIT que les frais de traduction seront partagés par moitié entre les parties ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont exécutoires de plein droit par provision ;

DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier, faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.

Fait à [Localité 11], le 16 Janvier 2025

Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU Greffière 1er Vice Président adjoint

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 23/33037.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/33037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.