Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
20 janvier 2025
Numéro de rôle
22/35955
Formation
JAF section 2 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 032 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

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AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 22/35955 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWORS

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 20 janvier 2025

Art. 242 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [U] [I] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 6]

Ayant pour conseil Me Virginie MAROT, Avocat au barreau de l’Essonne

DÉFENDERESSE

Madame [T] [J] épouse [I] domiciliée : CHEZ MAÎTRE [V] [K] [Adresse 1] [Localité 7] A.J. Totale numéro 75056-2023-504933 du 16/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]

Ayant pour conseil Me Pauline RONGIER, Avocat, #C0573

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

[V] [H]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Octobre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 8 novembre 2022,

Vu l’ordonnance sur incident du juge de la mise en état du 18 décembre 2023,

Vu le jugement en assistance éducative du 3 octobre 2024,

Prononce, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce aux torts exclusifs de Mme [T] [J] de :

Mme [T] [S] [J] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8] (Puy-de-Dôme),

et

M. [U] [I] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (Essonne)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (Val-de-Marne) ;

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 16 janvier 2022 ;

Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;

Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

Constate l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;

Rappelle que l'autorité parentale à l'égard de enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;

Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;

Précise notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile de M. [I] ;

Dit que Mme [J] exerce à l’égard des enfants un droit de visite et d'hébergement progressif qui, à défaut de meilleur accord entre les parties, est fixé comme suit : - Les week-end des semaines paires du samedi 10h au dimanche 17h, y compris durant les vacances scolaires sauf à ce que les enfants aient quitté l’Ile-de-France, ce dont M. [I] devra la prévenir le cas échéant deux semaines avant l'exercice de son droit; - A compter des vacances d’avril 2025 : * Pendant les périodes scolaires : les week-end des semaines paires du samedi 10h au dimanche 17h, * Pendant les petites vacances scolaires : la première semaine des vacances du samedi 10h au vendredi suivant 17h, * Pendant les grandes vacances : la première semaine des grandes vacances du samedi 10h au vendredi suivant 17h, ainsi que la quatrième semaine des vacances du samedi 10h au vendredi suivant 17h, Dit qu'en cas d'impossibilité, et sauf cas de force majeure, Mme [J] devra impérativement prévenir par SMS M. [I] le mercredi soir précédant l’exercice de son droit ;

Dit que Mme [J] devra aller chercher les enfants et les ramener à leur domicile ;

Dit que les vacances sont décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,

Constate l’état d’impécuniosité de Mme [J], Supprime la contribution maternelle mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants précédemment fixée à la somme mensuelle de 40 euros par enfant, jusqu’à retour à meilleure fortune et dit que Mme [J] devra dans ce cadre justifier auprès de M. [I] de sa situation financière le 1er juin et le 1er janvier de chaque année, Dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié sur production de justificatifs, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Mme [J] aux dépens de l'instance ;

Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Transmet la présente décision pour information au juge des enfants en charge du dossier (Mme S. CHABANEIX dossier K21/0154) ;

Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

Fait à [Localité 11], le 20 Janvier 2025

[V] PAPON Véronique BERNEX Greffier Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 20 janvier 2025, sous le numéro 22/35955.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/35955. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.